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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TLS TOULESOLS, Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 2 ], la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE, SMABTP en qualité d'assureur de la SAS TOULESOL |
Texte intégral
— N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYW3
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYW3
N° de minute : 25/00121
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Christian LEFEVRE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Fabrice LEPEU
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 10] BOIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS TLS TOULESOLS
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS TOULESOL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
— N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYW3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 novembre 2021, Monsieur [B] et Madame [R] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 10] BOIS le lot n°68 (appartement de 4 pièces ayant le n° E002) situé dans le bâtiment E au rez-de-chaussée. La livraison a été effectuée avec réserves le 17 mai 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 mai 2024, Monsieur [B] et Madame [R] ont saisi le juge des référés de la juridiction de céans au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit, au contradictoire de la SCCV [Localité 10] BOIS, par ordonnance de référé le 26 juin 2024, Monsieur [C] [J] étant désigné en qualité d’expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 30 décembre 2024, la société SSCV BUSSY BOIS a fait assigner la société SAS TLS TOULESOLS, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic et la compagnie SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir :
— RENDRE COMMUNE l’ordonnance rendue le 26/06/2024 (RG N°24/00411), à la SAS TLS, à la SMABTP, et au SDC [Adresse 2].
— RESERVER les dépens
La SCCV [Localité 10] BOIS fait valoir au soutien de ses demandes, qu’aux termes de la première réunion d’expertise, Monsieur [B] et Madame [R] ont dénoncé notamment de désordres pouvant affecter le carrelage et le parquet et expose que la société TLS TOULESOLS est intervenue sur le lot prestation carrelages faïences et sols souples et stratifiés, ainsi que le parquet. Elle motive la mise en cause du syndicat des propriétaires du [Adresse 2] par le fait que les acquéreurs dénoncent également des désordres sur les parties communes.
La SDC [Adresse 2] a transmis par RPVA le 10 janvier 2025 les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société SAS TLS TOULESOLS et la compagnie SMABTP n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE,
1 – Observations lilinaires
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution. Il ne sera pas tenu compte des protestations et réserves d’usage non exposées oralement.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 26 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/411, n° minute 24/395) et désigné Monsieur [C] [Y] en qualité d’expert, lequel par mail du 27 novembre 2024 a donné un avis favorable à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Bussy Saint Georges; en effet, il ressort des pièces communiquées que suivant une note adressées aux parties, l’expert judiciaire mentionne en page 8 que “compte tenu des infiltrations franche constatées dans le logement [I] le rendant impropre à sa destination, il est impératif que les opérations expertales soient étendues au syndicat des copropriétaires (gérant les parties communes dont les balcons)”.
Ensuite, observations étant faites que la société TLS TOULESOLS est intervenue sur le lot carrelage-faience et sols souples stratifiés, ainsi qu’il appert du contrat n°19216 communiqué, et qu’il ressort de l’assignation délivrée par les acquéreurs le 10 mai 2024 qu’ils ont dénoncé des désordres notamment au niveau du parquet de l’entrée, du salon, de la chambre parentale et de la faïence posée dans la salle de bains, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la société TLS TOULESOLS et son assureur, la SMABTP aux fins de pouvoir leur opposer les résultats de l’expertise en cours et de leur voir étendre les opérations d’expertise.
Au regard de ce qui précède, il convient donc de faire droit aux demandes de la SCCV [Localité 10] BOIS dans les termes de son assignation.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société SSCV [Localité 10] BOIS qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société SSCV [Localité 10] BOIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 (n° RG 24/411, n° minute 24/395) sont rendues communes et opposables à la société SAS TLS TOULESOLS, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, et à la compagnie SMABTP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SAS TLS TOULESOLS, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, et la compagnie SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société SSCV BUSSY BOIS devra consigner la somme de 3.000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société SSCV [Localité 10] BOIS,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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