Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mai 2026, n° 25/07725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07725 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYC2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Mai 2026
Société CREDIT MUTUEL DE HAUBOURDIN
C/
[W] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CREDIT MUTUEL DE HAUBOURDIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN a consenti à M. [W] [Y] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d’un montant total de 14.600 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Se prévalant d’échéances impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN a, par lettre recommandée du 28 janvier 2025 réceptionnée le 4 février 2025, mis en demeure M. [W] [Y] de lui régler diverses sommes s’agissant des utilisations n° 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12 et 13, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN a, par lettre recommandée du 21 mars 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [W] [Y] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 16.212,02 euros au titre des différentes utilisations de ce crédit renouvelable, cette notification valant déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 8 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN a fait citer M. [W] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, de l’article 1103 du code civil, aux fins de :
Condamner M. [W] [Y] à lui payer les sommes suivantes : 2.882,36 euros au titre de l’utilisation 04, outre les intérêts au taux contractuel de 2,50% courant sur la somme de 2.618,52 euros à compter du 9 mai 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement, 96,21 euros au titre de l’utilisation 07, outre les intérêts au taux contractuel de 3,500 % courant sur la somme de 87,14 euros à compter du 9 mai 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,747,75 euros au titre de l’utilisation 08, outre les intérêts au taux contractuel de 3,400 % courant sur la somme de 675,34 euros à compter du 9 mai 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement, 1.889,61 euros au titre de l’utilisation 09, outre les intérêts au taux contractuel de 4,500 % courant sur la somme de 1.694,11 euros à compter du 9 mai 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement, 2.203,40 euros au titre de l’utilisation 10, outre les intérêts au taux contractuel de 4,600 % courant sur la somme de 1.974,21 euros à compter du 9 mai 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement, 3.408,46 euros au titre de l’utilisation 11, outre les intérêts au taux contractuel de 5,750 % courant sur la somme de 3.032,69 euros à compter du 9 mai 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement, 3.120,89 euros au titre de l’utilisation 12, outre les intérêts au taux contractuel de 5,700 % courant sur la somme de 2.777,57 euros à compter du 9 mai 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement, 1.956,25 euros au titre de l’utilisation 13, outre les intérêts au taux contractuel de 5,800 % courant sur la somme de 1.740,42 euros à compter du 9 mai 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [W] [Y] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [W] [Y] comparait en personne. Il ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette. Il sollicite des délais de paiement et propose de s’acquitter de sa dette par des versements de 200 à 250 euros par mois.
Il fait valoir qu’il est auto-entrepreneur depuis 2023 en tant que plombier chauffagiste. Il indique être marié. Il expose ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement et ne pas avoir d’autres dettes. Il ne perçoit pas d’allocations familiales et perçoit quelques fois des APL.
Le juge a autorisé M. [W] [Y] à produire des justificatifs de ses revenus et charges dans un délai de 15 jours. Aucun justificatif n’a été produit dans le délais imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 juin 2025.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2024 concernant l’ensemble des utilisations du crédit renouvelable.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 8 juillet 2020 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN justifie avoir, par lettre recommandée du 28 janvier 2025, mis en demeure M. [W] [Y] de lui régler les échéances impayées correspondant aux différentes utilisations du crédit renouvelable dans un délai de trente jours.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [W] [Y] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [W] [Y].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [W] [Y] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant l’utilisation n° 04 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [W] [Y] (14.600 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 mai 2025 versés aux débats (13.455,71 euros), soit la somme restante de 1.144,29 euros.
Concernant l’utilisation n° 07 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [W] [Y] (2.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 mai 2025 versés aux débats (2.066,55 euros).
Compte tenu des paiements réalisés par M. [Y], aucun solde ne subsiste. La demande en paiement formulée à ce titre par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN sera donc rejetée.
Concernant l’utilisation n° 08 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [W] [Y] (1.667,66 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 mai 2025 versés aux débats (1.120,36 euros), soit la somme restante de 547,30 euros.
Concernant l’utilisation n° 09 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [W] [Y] (2.325,31 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 mai 2025 versés aux débats (828,43 euros), soit la somme restante de 1.496,88 euros.
Concernant l’utilisation n° 10 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [W] [Y] (2.494,63 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 mai 2025 versés aux débats (695,01 euros), soit la somme restante de 1.799,62 euros.
Concernant l’utilisation n° 11 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [W] [Y] (3.424,67 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 mai 2025 versés aux débats (569,34 euros), soit la somme restante de 2.855,33 euros.
Concernant l’utilisation n° 12 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [W] [Y] (2.901,01 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 mai 2025 versés aux débats (178,32 euros), soit la somme restante de 2.722,69 euros.
Concernant l’utilisation n° 13 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [W] [Y] (1.740,42 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 9 mai 2025 versés aux débats (0 euros), soit la somme restante de 1.740,42 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, M. [W] [Y] propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de 200 à 250 euros par mois.
Toutefois, M. [Y] n’a produit aucun justificatif de ses charges et revenus.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par M. [W] [Y].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [W] [Y] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN la somme de 12.306,53 euros arrêtée au 9 mai 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 8 juillet 2020, cette somme se décomposant comme suit :
1.144,29 euros au titre de l’utilisation n° 04 du crédit « PASSEPORT CREDIT » ; 547,30 euros au titre de l’utilisation n° 08 du crédit « PASSEPORT CREDIT » ; 1.496,88 euros au titre de l’utilisation n° 09 du crédit « PASSEPORT CREDIT » ; 1.799,62 euros au titre de l’utilisation n° 10 du crédit « PASSEPORT CREDIT » ; 2.855,33 euros au titre de l’utilisation n° 11 du crédit « PASSEPORT CREDIT » ; 2.722,69 euros au titre de l’utilisation n° 12 du crédit « PASSEPORT CREDIT » ; 1.740,42 euros au titre de l’utilisation n° 13 du crédit « PASSEPORT CREDIT » ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande en paiement formulée au titre de l’utilisation n° 07 du crédit « PASSEPORT CREDIT » ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [W] [Y] ;
REJETTE la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUBOURDIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prairie ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Donner acte ·
- Saisie-attribution ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Chauffeur ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Épidémie ·
- Emploi
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Fiche ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.