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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 24/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04272 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQCC
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[L] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 30 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM a fait assigner Monsieur [L] [J] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
8.887,23€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compter du 6 avril 2023 au titre d’une offre de crédit renouvelable initalement plafonnée à 2.000€ souscrite le 7 novembre 2018, augmenté successivement à 4.000€, 8.000€ puis 9.500€ par avenants successifs, les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après un premier renvoi, était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [L] [J], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu .
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 11 juillet 2019
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, des contrats successifs augmentant le plafond du crédit, les bordereau de rétractation, les notices d’assurance, les FIPEN, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, les fiche de dialogue, les documents d’identité et les fiches de salaire des divers employeurs de l’emprunteur, l’enveloppe de preuve de la signature électronique des contrats, l’historique de compte, les mises en demeure retournées à l’expéditeur portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse” en date des 17 mars 2023 et 6 avril 2023 et le décompte de sa créance.
En revanche, ne sont pas produites les preuves de l’information préalable à la reconduction du contrat entre chaque augmentation de plafond ni des modalités de poursuite du créditet il est étonnant de constater que plus les salaires de l’emprunteur baissent, plus son plafodn de crédit augmente . Il résulte de ce dernier constat que le crédit accordé ne correspond pas aux besoins de Monsieur [J] qui a vu ses mensualités augmenter sans jamais parvenir à rembourser les sommes empruntées du fait du taux d’intérêt particulièrement élevé de ce type de crédit. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc manqué à son devoir d’information et de conseil en permettant à l’emprunteur de poursuivre ce type de crédit sans lui proposer un autre emprunt moins onéreux. Ces manquements justifient la déchéances du droit aux intérêts contractuels et de tout droit à l’indemnité légale, d’autant que cette dernière, cumulée avec les intérêts contractuels particulièrement élevés est manifestement excessive .
Ainsi, Monsieur [L] [J] sera donc condamné au paiement de 4.512,63€ avec intérêts au taux légal à compter de la significaiton de la présente décision, sans possibilité de majoration.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [L] [J], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droits aux intérêts contractuels de la SA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la SA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
4.512,63€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente est de droit,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
.
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