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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 23/01202 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVLP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier lors des débats : Sylvain BOUVARD
Greffière lors du délibéré : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution à l’audience
Défenderesse :
[6]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience
Le Président et les assesseurs, après avoir pris connaissance des demandes des parties le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2021, Mme [F] [J], née le 29 juin 1969, salariée de la société [8], entreprise spécialisée dans la transformation et la conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, a fait une déclaration de maladie professionnelle pour « une rupture partielle ou transfixiante, objectivée par [7], de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Le certificat médical initial, joint à cette déclaration, faisait mention d’une « tendinopathie de l’épaule droite ».
Par lettre du 19 avril 2022, la [6] a notifié à la société [8] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 27 mars 2023.
Par lettre du 20 juin 2023, la [6] a notifié à la société [8] sa décision d’attribuer à Mme [J], au titre de sa maladie professionnelle, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 28 mars 2023, avec les conclusions médicales suivantes : ‘‘Maladie professionnelle avec rupture partielle de la coiffe des rotateurs à droite, opérée chez une droitière. Persistance de limitations douloureuses modérées de toutes les amplitudes articulaires de l’épaule droite, chez une droitière, avec amplitude de l’abduction et de l’antépulsion supérieure à 90°''.
Mandaté par la société [8] qui s’interrogeait sur la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [J], le docteur [R] a estimé, dans un rapport du 25 août 2023, que l’intéressée, dont la trophicité de l’épaule est parfaite pour un membre dominant, présente une limitation algique des mouvements de l’épaule dominante justifiant, par référence au barème indicatif d’invalidité, un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Estimant, sur la base de ce rapport, que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [J] avait été surévalué, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 30 juin 2023.
Par lettre du 6 novembre 2023, la [5] a notifié à la société [8] l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 5 octobre 2023 maintenant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J].
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [8] a saisi, le 1er décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire est venue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les parties ont été dispenséee de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la société [8] demande au tribunal de :
— Dire et juger la société [8] recevable en son recours ;
A titre principal,
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur doit être ramené à 8 % conformément à l’argumentaire du docteur [R] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité permanente attribué à Mme [J] ;
— Nommer tel expert avec pour mission de :
¤ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [J] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité ;
¤ Déterminer exactement les séquelles ;
¤ Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité ;
¤ Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
¤ Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
¤ Transmettre le rapport d’expertise au docteur [R], mandaté par la société [8] ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
— Rectifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [J].
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la [6] demande au tribunal de:
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— Fixer le taux d’incapacité permanente opposable à la société [8] à 15 % des suites de la maladie professionnelle dont Mme [J] a été victime le 24 juin 2021 ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [8] ;
— Condamner la société [8] aux entiers dépens.
Le docteur [W], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du dossier médical de Mme [J] transmis par la [6], ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique dans son rapport que l’intéressée a été victime, du fait de sa maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2021, d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite révélée par une IRM avec atteinte du supra-épineux ayant nécessité, le 25 mai 2022, une acromio-plastie ; que Mme [J] se plaint de douleurs nocturnes intenses et persistantes et d’avoir des difficultés pour réaliser certains gestes ; qu’il n’y a cependant pas de déformation du membre, ni d’amyotrophie ; que les mouvements antérieurs et postérieurs d’abduction et d’antépulsion varient entre 100° et 120° alors que la norme se situe entre 170° et 180° ; que les mouvements de rotation interne et externe sont de 40° et de 60°, alors que la norme est de 80° pour les uns et de 60° pour les autres ; que par référence aux chapitres 1-1-2 et 8-1-3 du barème indicatif, il y a lieu de retenir un taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société [8] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’avis de la commission médicale de recours amiable lui ayant été notifié par lettre du 6 novembre 2023, la société [8], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 1er décembre 2023, est recevable en son recours contentieux.
Sur le taux d’IPP de Mme [J] :
Aux termes de l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il convient à cet égard de prendre en compte l’avis du docteur [W] duquel il résulte que Mme [J], du fait de sa maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2021, a dû subir le 25 mai 2022 une acromio-plastie ; qu’elle se plaint de douleurs nocturnes intenses et persistantes et d’avoir des difficultés à réaliser certains gestes ; que, cependant, elle ne présente pas de déformation du membre, ni d’amyotrophie ; que les mouvements antérieurs et postérieurs d’abduction et d’antépulsion, ainsi que les mouvements de rotation interne et externe sont de 40° et de 60° alors que la norme est de 80° pour les uns et de 60° pour les autres ; que par référence aux chapitres 1-1-2 et 8-1-3 du barème indicatif, il y a lieu de retenir un taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 %, le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % retenu par la caisse étant surévalué.
Il y a lieu, également, de tenir compte des dispositions du paragraphe 1.1.2 du guide-barème indicatif relatif à l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule qui prévoient pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux d’incapacité permanente partielle de 8 à 10 %, ainsi que des dispositions des paragraphes 8-1-3, 8-1-5 et 8-2 du guide-barème d’invalidité pour les maladies professionnelles qui prévoient, pour les affections rhumatismales, en cas de crises douloureuses avec un retentissement modéré sur la capacité de travail, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 15 %.
Sur la base de tous ces éléments et compte tenu des explications respectives des parties à l’audience, il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux global d’incapacité permanente partielle de 10 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE la S.A.S [8] recevable en son recours ;
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [J] opposable à la S.A.S [8] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.S [8] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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