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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZQL
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[5]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [G] [W] [L],
DEFENDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 3 décembre 2024, après mise en demeure, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [U] [Z] une contrainte d’un montant de 193,50 euros, au titre d’un remboursement de prestations indues.
Madame [U] [Z] a contesté cette contrainte auprès de la Commission de Recours Amiable ([6]) de la Caisse, qui par une décision en date du 27 septembre 2024 a confirmé la décision de la Caisse.
Puis par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2025, Madame [U] [Z] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, la Caisse, dûment représentée, indique dans le cadre d’observations orales que les prestations médicales ont été remboursées deux fois, à Mme [Z], ainsi qu’au père de l’enfant [N], M. [D] [R].
Elle explique que la note d’honoraire du 31 août 2023 relative à des soins du 16 septembre 2022 a été facturée à M. [R], ce pourquoi il a été considéré que les sommes versées sur le compte bancaire de Mme [Z] le 5 octobre 2022 ne lui étaient pas dues. La Caisse explique ne pas avoir eu connaissance des pièces de Mme [Z] avant l’audience et que le cabinet médical aurait dû préciser quel parent s’était acquitté du paiement.
Madame [U] [Z] comparaît en personne. En défense, elle demande au tribunal de réexaminer son dossier et d’annuler la réclamation de la Caisse. Elle explique qu’il s’agit d’une note d’honoraire de 2022, réglée en 2022, et que la prestation a été également remboursée à M. [D] [R], sans qu’elle en soit informée. Elle indique par ailleurs ne pas comprendre pourquoi la Caisse lui réclame à elle cette somme, puisque le remboursement a été effectué par erreur sur le compte de Monsieur [R] [D], le père de l’enfant [N].
Le tribunal a autorisé Mme [Z] à transmettre, par note en délibéré, les pièces en sa possession avant le 22 mai 2025 et la Caisse a été autorisée à formuler des observations sur ces pièces, au plus tard le 2 juin 2025.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
Par courriel adressé au greffe et à la Caisse le 21 mai 2025, Mme [Z] a transmis un courrier du cabinet d’orthodontie ayant facturé les soins indiquant qu’en octobre 2022, la carte vitale de Mme [Z] avait été utilisée, suite aux soins prodigués à l’enfant [N] [R].
Par courriel adressé au greffe et à Mme [Z] le 27 mai 2025, la Caisse a fait savoir que compte tenu des derniers éléments communiqués par Mme [U] [Z], la dette litigieuse avait été annulée et que les sommes récupérées avaient été versées sur le compte bancaire de cette dernière. La Caisse ajoute que les causes de la contrainte émise le 3 décembre 2024 ayant été annulées, la Caisse entendait se désister de l’instance.
Par courriel adressé aux parties, la présidente du tribunal s’est adressée à Mme [Z] afin de recueillir son accord ou ses observations sur cette demande de désistement. Il a été indiqué à Mme [Z] qu’en l’absence de réponse de sa part avant le 25 juin 2025, le tribunal se verrait dans l’obligation de réouvrir les débats pour permettre son acceptation ou non du désistement ou, à tout le moins, recueillir ses observations sur ce désistement, dans le cadre d’une nouvelle audience.
Madame [Z] n’a adressé aucune réponse au greffe de la présente juridiction avant le 25 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la [5] a fait part de sa demande de désistement d’instance, par note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue au greffe le 27 mai 2025, postérieurement à l’audience, soit après la clôture des débats.
Dans la mesure où Madame [Z] n’a pas été mesure de s’exprimer dans le cadre de l’audience sur cette demande, formée tardivement, et qu’elle n’a pas communiqué par écrit ses observations au tribunal, coMadame elle l’y était autorisée, il y a lieu de réouvrir les débats afin que Madame [U] [Z] puisse faire part de son acceptation ou non dudit désistement et/ou formuler toute autre observation qu’elle jugerait utile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des debats à l’audience de la présente juridiction qui se tiendra le Lundi 13 octobre 2025 à 11H00 – Salle n° 1 au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, Pôle social [Adresse 1], afin de recueillir le cas échéant l’acceptation de Madame [U] [Z] sur la demande de désistement d’instance formulée par la [5] et/ou ses observations sur ce désistement ;
DIT que la notification par le greffe du présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
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