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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3RA
N° de minute : 25/00879
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me LASSERI
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par maître Léo Manche, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 5]
représentée par Madame [F] [H] agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [X] [S] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 3 janvier 2019, Monsieur [V] [W], salarié en qualité de conducteur-receveur au sein de la société [14], a été victime d’un accident survenu le 2 janvier 2019, dans les circonstances suivantes : « Conduite de bus » et précisait « mal de dos »
Il ressort du relevé de compte employeur que Monsieur [V] [W] a été absent pendant 486 jours suite à son accident du travail.
Par courrier en date du 18 mars 2019, la [8] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [W].
Par courrier en date du 23 août 2024, la société [14] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([9]) de la Caisse.
Puis par une requête réceptionnée en date du 26 février 2025, la société [14] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [14] sollicite du tribunal de :
À titre liminaire :
Dire et juger son recours recevable et bien fondé.
À titre principal :
Déclarer inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] [W] à la suite de l’accident du 2 janvier 2019.
À titre subsidiaire sur la mise en œuvre d’une consultation médicale :
Constater l’existence d’un différend d’ordre médical sur l’imputabilité réelle des lésions, prestations et arrêts indemnisés à ce sinistre, et ordonner une consultation médicale confiée à un expert avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents détenus par la Caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial;
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— fixer la date à laquelle l’état de la victime a pris un caractère permanent ;
— en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre litigieux.
En tout état de cause :
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour débattre du caractère professionnel des lésions et prononcer l’exécution provisoire.Prononcer l’exécution provisoire
Elle soutient en substance que la Caisse a manqué au respect du contradictoire pour n’avoir pas transmis les pièces médicales relatives à Monsieur [W] au stade du recours devant la [9], que la durée des arrêts et soins (486 jours) est anormalement longue au regard des lésions initiales (lombalgie aiguë), qu’il existe un doute sérieux sur le lien entre l’ensemble des prestations servies et l’accident du 2 janvier 2019, et qu’une mesure d’instruction médicale est nécessaire pour vérifier la justification médicale de la prise en charge prolongée.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse sollicite du tribunal de :
Dire et juger que les arrêts et soins prescrits à M. [W] à la suite de l’accident du 2 janvier 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité Constater que la société [13] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts et soins prescrits
Déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins pris en charge.Débouter la société [13] de toutes ses demandes.
Elle soutient en substance que la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt initial a été prescrit, et qu’en l’espèce, la durée des arrêts ne suffit pas à renverser cette présomption. Elle ajoute que l’employeur doit prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [12]
En l’espèce, ni l’intérêt à agir, ni la recevabilité du recours formé par la société [14] devant la présente juridiction ne sont contestés, et il est constaté que celle-ci a bien saisi le tribunal dans les délais légaux. Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur la mesure d’instruction
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
Il doit enfin être rappelé qu’il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, la société [14] fait valoir que la Caisse a manqué au respect du contradictoire, en s’abstenant de transmettre les éléments médicaux relatifs à Monsieur [W] au médecin mandaté par celle-ci au stade du recours formé devant la [9], et en ne les produisant pas plus au stade du recours devant le tribunal. Elle soutient qu’elle s’en trouve privée d’éléments d’appréciation du bien-fondé des décisions du médecin-conseil de la Caisse.
S’il résulte des textes précités que l’absence de transmission au médecin désigné par l’employeur au stade du recours devant la [9] n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de celui-ci de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, en revanche l’employeur se trouverait privé de toute possibilité d’établir un commencement de preuve d’une cause étrangère de nature à lui permettre de renverser la présomption d’imputabilité visée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en l’absence de mesure d’instruction ordonnée par la juridiction. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [14] de voir ordonner une mesure d’instruction, qui prendra la forme d’une consultation sur pièces au regard de la nature du litige. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la remise du rapport de consultation.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire-droit et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par la société [14] ;
ORDONNE une consultation sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le :
Docteur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
1° Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
2° Entendre les parties en leurs dires et observations ;
3° S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
4° Déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Monsieur [W] en lien avec son accident du travail déclaré le 3 janvier 2019 ;
5° Dire si le sinistre litigieux a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur à décrire et, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
6° Dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre litigieux ;
7° Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du 2 janvier 2019 à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
8° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
ENJOINT à la [10] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [14] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME [X] [S]
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