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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00088 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U22D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00088 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U22D
MINUTE N° 25/00867 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5] 94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon,
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [S] [G], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [K] [V], assesseure du collège employeur
M. [N] [Z], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [8], Mme [D] a, le 14 août 2017, été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 août 2017 mentionne que « la victime aspirait le grenier. La victime aurait perdu l’équilibre et serait tombée. Son bras serait resté coincé au niveau des parois et ne serait pas tombée jusqu’au sol”. Il est précisé que la victime est entrée en contact avec les parois du grenier et que ses lésions se manifestent par des “douleurs”.
Le certificat médical initial du 14 août 2017 constate une « impotence fonctionnelle et douleurs à la mobilisation de l’épaule gauche, hématome bras gauche ».
Le 9 novembre 2017, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par requête du 16 janvier 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation qu’il soutient avoir portée devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la caisse primaire, la société [8], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable, de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail accordés à l’assurée sociale pour manquement par la caisse au principe du contradictoire le dossier médical de la salariée ne lui ayant pas été adressé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. À titre subsidiaire, elle lui demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la caisse primaire, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la lésion. À titre infiniment subsidiaire, elle lui demande d’enjoindre à la caisse et à son service médical de lui transmettre par l’intermédiaire de son médecin-conseil le dossier médical de la salariée et de surseoir à statuer.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4] demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable, à titre subsidiaire, de débouter la société de ses demandes, de déclarer opposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts litigieux, de rejeter la demande d’expertise et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité prétendue de la demande
La caisse soutient que l’employeur ne justifie pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable avant la saisine du tribunal.
La société ne répond pas sur ce moyen.
Selon l’article L. 142- 8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est joint une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.
En l’espèce, la société [8] soutient avoir saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pris en charge dans les suites de l’accident du travail dont a été victime Mme [D] le 14 août 2017.
Elle produit la copie de la lettre recommandée du 1er août 2023 qu’elle aurait adressée à la commission médicale de recours amiable de la [3], sans justifier de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, sans produire l’accusé de réception postal de cette lettre ou l’accusé de réception de son recours par la commission de sa contestation.
Le tribunal constate que la société [8] ne justifie pas avoir saisi d’un recours préalable la commission médicale de recours amiable avant sa saisine.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de la société [8] irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle est condamnée à verser à la [4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable le recours de la société [8] ;
— Condamne la société [8] à verser à la [4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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