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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/18
DOSSIER N° : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C555
CODE NAC :53B
JUGEMENT
le 03 Février 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, en assistée de Muriel DOUSSET, greffier,
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu sur le siège ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
LC ASSET 2, SARL inscrite au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B241621, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 1] Duché du Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon contrat cadre de cession de flux futurs de créances en date du 20 décembre 2023, domiciliée en France chez son mandataire la société LINK FINANCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2],
non comparante et non représentée,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté par Maître [Q] [A] qui n’intervient plus
Le :
Copie conforme délivrée à :
LC ASSET 2, M [R]
copie dossier
Exposé du litige
Le 7 mars 2025, la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC (24) contre monsieur [R] [K] en paiement des sommes suivantes en vertu d’un contrat de crédit utilisable par fractions :
1491,25 euros en principal 170,46 euros au titre des agios échus impayés 61,10 euros au titre de l’assurance échue impayée, 122,22 euros au titre de l’indemnité légale, 128,34 euros au titre des intérêts échus, 51,60 euros au titre des frais de requête,
Soit une somme totale de 2024,97 euros.
Suivant ordonnance en date du 25 juin 2025, monsieur [R] [K] a été enjoint de payer à la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes
1680,69 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 12,98 % à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024,51,60 euros au titre des frais de requête,1 euro au titre de la clause pénale (indemnité conventionnelle),les dépens.
Par acte de maître [O] [J], commissaire de justice à [Localité 4] (24) en date du 12 août 2025, la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier à monsieur [R] [K] la requête et l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 9 septembre 2025, monsieur [R] [K] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC du 2 décembre 2025 à 10 heures.
A l’audience du 2 décembre 2025, maître Christophe LAFAYE, représentant monsieur [R] [K] a sollicité un report de l’affaire.
Les parties ont été régulièrement avisées du renvoi de l’affaire à l’audience du 03 février 2026.
A l’audience du 03 février 2026, la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Maître [Q] [A], représentant monsieur [R] [K] a indiqué ne plus intervenir et monsieur [R] [K], défendeur à l’injonction et demandeur à l’opposition, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le jugement a été rendu sur le siège.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 12 août 2025 par exploit de maître [O] [J], commissaire de justice à [Localité 4] (24) selon dépôt à étude,
Monsieur [R] [K] a formé opposition le 9 septembre 2025.
Par conséquent, l’opposition formée par monsieur [R] [K] dans le délai d’un mois après la signification faite à étude doit être déclarée recevable en la forme.
Sur les sommes réclamées par la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
Par application des dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparait.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ; le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demanderesse à l’injonction de payer, bien que régulièrement convoquée pour l’audience du 2 décembre 2025 puis pour celle du 03 février 2026, ne comparait pas ni personne pour la représenter.
Monsieur [R] [K], bien que régulièrement avisé de la date d’audience ne comparait pas ni personne pour le représenter.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer caduque la requête en injonction de payer présentée le 7 mars 2025 par la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de lui laisser la charge des dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par monsieur [R] [K],
Prononce la caducité de la demande en paiement de la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de monsieur [R] [K],
Déclare l’instance éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue à défaut de rapport de caducité dans un délai de quinze jours en justifiant d’un motif légitime en application des dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, comprenant les dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer,
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-six et le trois février, la minute étant signée par Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LAPRESIDENTE
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