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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02269 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CK2
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02269 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CK2
N° de MINUTE : 25/02047
DEMANDEUR
[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [J], audienciére
DEFENDEUR
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Wouako DIEUNEDORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0550
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Wouako DIEUNEDORT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 octobre 2024, le directeur de l’URSSAF [7] a émis une contrainte, signifiée le 7 octobre 2024 (signification par remise à personne morale), à l’encontre de la société [10] pour un montant total de 7 428 euros comprenant 7 143 euros de cotisations et contributions sociales et 285 euros de majorations au titre du mois de février 2024.
Par lettre reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 octobre 2024, la société [10] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
Le conseil de la société [10], par courriel du 10 juin 2025, a demandé que son dossier soit retenu à 11h30 à l’audience et non à 10 heures en raison d’une contrainte.
A 11h30, le conseil de la société [10] n’était pas présent et le dossier a été pris en présence de l’URSSAF. Le conseil de la société [10] s’est présenté à l’audience après l’heure de retenue demandée et postérieurement à la plaidoirie et au départ du représentant de l’URSSAF.
Dans ces conditions, la société [10] sera considérée comme non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été reçu le 15 octobre 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 4 octobre 2024, signifiée le 7 octobre 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF [7] verse aux débats une mise en demeure du 7 août 2024 d’une somme de 7 428 euros comprenant les mentions suivantes : « Motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 30/04/24 art R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8221-1 et suivants du code du travail. Montant des redressements suite au dernier échange du 10/06/24. Nature des sommes dues : Régime général, incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4]. ». Cette mise en demeure est visée par la contrainte.
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
La société [10], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Au demeurant, sur l’absence de communication du procès-verbal, il convient de rappeler que Cour de Cassation a jugé (2e Civ., 5 septembre 2024, nº22-18.226), que l’organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé, a l’obligation de remettre à l’employeur, en application de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable dans sa rédaction issue du décret nº 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige), un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n’est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d’un recours. Au demeurant, l’URSSAF verse le procès-verbal aux débats.
En outre, il ressort de la procédure que la lettre d’observations est motivée en droit (les articles législatifs et réglementaires applicables sont visés) et en fait, et que la différence des montants notifiés dans la lettre d’observations (5 714 euros de cotisations et 1 429 euros de majorations de redressement) et dans la mise en demeure (5 714 euros de cotisations, 1 429 euros de majorations de redressement et 285 euros de majorations de pénalités) provient des majorations de retard applicables, et que cette somme est identique à celle notifiée dans la contrainte (7 428 euros soit 5 714 euros + 1 429 euros +285 euros).
Enfin, l’attestation de Mme [K] [X] indiquant qu’elle n’a pas jamais travaillé pour « ce café » ne suffit pas à établir qu’elle n’a pas travaillé pour la société [10] de manière dissimulée.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [6] pour la somme totale de 7 428 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société [10] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de la société [10] ;
Valide la contrainte n° 0102203013 émise par le directeur de l’URSSAF [6] le 4 octobre 2024 à l’encontre de la société [10] pour un montant de 7 428 euros correspondant à 7 143 euros de cotisations et contributions sociales et 285 euros de majorations ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Condamne la société [10] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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