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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 14 avr. 2026, n° 24/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : 24/01737 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAGK
NAC : 54G
AFFAIRE : [C] [F], [P] [M], [Q] [A] épouse [R] C/ S.A.S. JSERVICE, [S] [O] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [C] [F]
né le 01 Novembre 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [P] [M]
née le 25 Décembre 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [Q] [A] épouse [R]
née le 22 Mars 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. JSERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme [S] [O] épouse [W]
née le 14 Juin 1977
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [C] [R],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Madame [Y] [R],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Madame [L] [R],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 16 septembre 2021, M. [C] [R] et Mme [Q] [A] épouse [R] ont confié à la société JSERVICE la rénovation d’une piscine d’une maison située à [Localité 2], et ont acquis les fournitures auprès de la société [W].
Les travaux ont débuté en octobre 2021 pour s’achever en novembre 2022. M. [R] a constaté dès l’achèvement divers défauts liés à la présence de margelles coupantes ainsi que des problèmes d’écoulement des eaux de pluie et d’évacuation des eaux.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2023, M. [R] a demandé à la société JSERVICE une reprise des travaux au regard des désordres observés sur la piscine.
Par courrier du 26 avril 2023, M. [R] a de nouveau sollicité la société JSERVICE aux fins de reprise des désordres observés, en vain.
Une mesure d’expertise amiable a été réalisée le 22 mai 2023 par l’intermédiaire de l’assureur protection judiciaire de M. [R], au contradictoire de M. [W], représentant des deux sociétés intervenues.
L’expert a constaté la présence de désordres sur la piscine.
Par exploit du 29 août 2023, M. et Mme [R] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société JSERVICE et des Etablissements [W].
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 17 novembre 2023 par le juge des référés et confiée à M. [Z]. Ce dernier a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
En cours de procédure, M. et Mme [R] ont vendu leur propriété à M. [C] [F] et Mme [P] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, M. [C] [F], Mme [P] [M], Mme [Q] [A] épouse [R], M. [E] [R], ont assigné la SAS JSERVICE et Mme [S] [O] épouse [W], es qualité de représentante légale de ladite société, en réparation de leur préjudice.
M. [E] [R] est décédé le 28 janvier 2025.
Ses ayants-droits, M. [C] [R], Mme [Y] [R] et Mme [L] [R] sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, M. [C] [F], Mme [P] [M], Mme [Q] [A] épouse [R], M. [C] [R], Mme [Y] [R] et Mme [L] [R] demandent au tribunal de :
A titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil
— Déclarer la société JSERVICE responsable des dommages affectant l’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale ;
— Condamner in solidum la société JSERVICE et Mme [S] [O] épouse [W] à payer à M. [C] [F] et Mme [P] [M] à titre d’indemnité
— la somme de 19 509,27 euros TTC au titre des travaux de reprise
— 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi (phase de travaux à venir)
— Dire et juger que l’indemnité au titre des travaux de reprise sera indexée sur l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z] ;
— Autoriser la société JSERVICE à compenser sur l’indemnité de réparation due la somme de 7 681,79 euros
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
— Déclarer la société JSERVICE responsable des dommages affectant l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
— Condamner la société JSERVICE à payer à M. [C] [F] et Mme [P] [M] à titre d’indemnité
— la somme de 19 509,27 euros TTC au titre des travaux de reprise
— 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi (phase de travaux à venir)
— Dire et juger que l’indemnité au titre des travaux de reprise sera indexée sur l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z] ;
— Autoriser la société JSERVICE à compenser sur l’indemnité de réparation due la somme de 7 681,79 euros
En tout état de cause
— Condamner in solidum la société JSERVICE et Mme [S] [O] épouse [W] à payer à Mme [Q] [A] épouse [R], M. [C] [R], Mme [Y] [R] et Mme [L] [R] les dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé, ainsi que les frais d’expertise pour un montant de 5 034 euros ;
— Condamner in solidum la société JSERVICE et Mme [S] [O] épouse [W] à payer à Mme [Q] [A] épouse [R], M. [C] [R], Mme [Y] [R] et Mme [L] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en référé, au cours de l’expertise et au fond.
Au soutien de leurs prétentions, M. [C] [F], Mme [P] [M], Mme [Q] [A] épouse [R], M. [C] [R], Mme [Y] [R] et Mme [L] [R] font valoir que la société JSERVICE est réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil puisque la société a conclu, avec les époux [R], un contrat de louage d’ouvrage. Ils indiquent que cette société est intervenue à l’acte de travaux, a reconnu cette intervention en cours d’expertise judiciaire et a participé, de ce fait, à la réalisation d’un ouvrage.
Ils recherchent à titre principal, la responsabilité de la société sur le fondement de la garantie décennale. Ils soulignent à ce titre que l’expert judiciaire a confirmé la présence de désordres sur la piscine litigieuse et liés à une mise en œuvre défaillante de l’entreprise. Ils précisent que l’expert judiciaire a considéré ces désordres comme rendant d’ores et déjà impropre l’ouvrage à sa destination.
Ils expliquent que Mme [O] épouse [W] n’a jamais fourni l’attestation d’assurance décennale, silence duquel ils déduisent une absence de souscription de l’assurance obligatoire. Ils soutiennent que ce manquement constitue une faute de gestion détachable de ses fonctions de dirigeante, laquelle permet d’engager sa responsabilité personnelle.
A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle de la société JSERVICE et son manquement à son obligation de résultat du fait des défauts affectant l’ouvrage livré. Ils insistent sur le fait que l’expert judiciaire a écarté toute cause étrangère dans la survenance des désordres.
Ils ajoutent que les conclusions de l’expert mettent en évidence des désordres présentant un niveau de gravité élevé nécessitant une reprise intégrale, de sorte que la société JSERVICE ne peut invoquer de simples désordres esthétiques.
S’agissant des demandes indemnitaires, ils font valoir que le bien a été acquis, par acte authentique du 13 juillet 2024, par M. [C] [F] et Mme [P] [M], de sorte que ces derniers sont fondés à reprendre l’action en garantie, et sont en droit d’être intégralement indemnisés par la société des dommages matériels et immatériels affectant l’ouvrage acquis, dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et qu’aucune cause étrangère dans la survenance du dommage n’a été démontrée par la défenderesse.
Ils exposent que l’expert judiciaire a défini et chiffré un principe réparatoire des désordres. Ils reconnaissent que les époux [R] sont redevables d’un reliquat au titre des travaux exécutés. Ils sollicitent la compensation des deux sommes et la condamnation de la société à leur payer le surplus.
Ils affirment que la piscine n’a pu être utilisée de manière normale, de sorte qu’ils subissent un préjudice de jouissance dont ils demandent réparation.
Ils précisent que la présence à la cause des anciens vendeurs, et des héritiers de M. [R] entre temps décédé, est justifiée pour permettre à ceux-ci d’être indemnisés des dépens et frais d’expertise exposés, et distincts du préjudice matériel.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SAS JSERVICE et Mme [S] [O] épouse [W], es-qualité de représentante légale de la société, demandent au tribunal de :
A titre principal
— Débouter les consorts [R], [F] et [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner la mise hors de cause de Mme [S] [O] ;
A titre subsidiaire
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [S] [O] ;
— Condamner les consorts [R] d’avoir à régler à la société JSERVICE la somme de 7 681,79 euros à parfaire de l’intérêt au taux conventionnel ;
— Ordonner la compensation entre les créances respectives ;
— Procéder à un arrêté des comptes entre les parties ;
En toute hypothèse
— Condamner les consorts [R], [F] et [M] d’avoir à régler à Mme [S] [O] et à la société JSERVICE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, la SAS JSERVICE et Mme [S] [O] épouse [W] font valoir que les travaux réalisés n’ont pas été réceptionnés, en l’absence de procès-verbal établi en ce sens, mais également du fait de factures non acquittées, de réclamations amiables notifiées par les époux [R] en cours de chantier et du caractère apparent des désordres invoqués. Ils précisent que cette absence de réception était déjà mise en évidence dans le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT. Ils affirment que cette absence de réception ne permet pas d’invoquer la garantie décennale à leur encontre.
La SAS JSERVICE et Mme [S] [O] épouse [W] considèrent, que l’absence d’assurance au titre de la garantie décennale ne peut être invoquée et, a fortiori, ne permet pas d’engager la responsabilité de la dirigeante en l’absence de faute détachable de sa part. Ils précisent qu’aucun préjudice, en lien avec cette absence de couverture assurantielle, n’a été, au surplus, démontrée et qu’aucune perte de chance d’être indemnisé ne peut être invoquée aucun élément n’attestant d’une incapacité financière de la société.
La SAS JSERVICE et Mme [S] [O] épouse [W] relèvent par ailleurs que l’expert judiciaire a retenu la présence de désordres à caractère esthétique, non suffisants pour obtenir une reprise complète mais seulement des reprises mineures voire une moins-value, de sorte que la mise en cause de leur responsabilité sur le fondement contractuel ne saurait davantage prospérer. Ils considèrent que si la responsabilité contractuelle de droit commun étant susceptible d’être retenue, Mme [S] [O] épouse [W] devra être mise hors de cause. Ils s’en remettent dans cette hypothèse à l’appréciation du tribunal quant aux demandes indemnitaires mais rappellent que les époux [R] restent redevables de factures impayées. S’agissant de créances connexes, ils demandent la compensation des sommes pour procéder à un arrêté des comptes entre les parties. Ils relèvent que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice de jouissance qui doit par conséquent être rejeté.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 10 février 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nature des désordres et les responsabilités
M. [C] [R] et Mme [Y] [R] ont confié à la société JSERVICE la rénovation de leur piscine et ont acquis les matériels nécessaires auprès de la société [W].
A l’issue de sa mission, l’expert judiciaire a relevé des margelles coupantes et des désafleurs ponctuels, des joints de carreaux qui se délitent, des carreaux qui sonnent creux, de même qu’une absence d’évacuation de l’eau vers les bouches de récupération d’eau, lesquelles sont bouchées, entraînant un refoulement et une stagnation de l’eau ainsi que des flashes d’eau. L’expert judiciaire a également retenu la présence de fuites au niveau d’un branchement/ caisson bloc de filtration.
L’expert judiciaire souligne que les désordres constatés rendent d’ores et déjà impropre l’ouvrage à sa destination initiale, notamment du fait du risque de coupure aux pieds important au niveau des margelles.
L’expert judiciaire relève que ces désordres sont imputables à l’entreprise JSERVICE pour ses fautes d’exécution dans la mise en œuvre au niveau de la terrasse, des margelles et des siphons sur la terrasse.
L’article 1792 du code civil pose le principe de la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Le constructeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Seuls les ouvrages réceptionnés relèvent de la garantie décennale en vertu de l’article 1792-6 du code civil lequel énonce que: « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Si cette disposition n’envisage que deux formes de réception, expresse ou judiciaire, la jurisprudence admet la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage . Celle-ci n’est pas dépendante de l’achèvement de l’ouvrage ou de son habitabilité et peut intervenir avec ou sans réserves. Elle suppose l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux réalisés font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Il s’agit d’une présomption simple, qui peut donc être combattue. La contestation des travaux est un élément de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.
Il est établi, qu’à compter du 17 novembre 2022, M. [R] s’est plaint de la qualité des travaux réalisés, et ce à plusieurs reprises et de manière constante. Il a ainsi sollicité une nouvelle intervention de la société JSERVICE aux fins de reprise. Les travaux d’un montant total de 25 432,46 euros TTC n’ont été réglés qu’ à hauteur de 17 750,67 euros, les maîtres de l’ouvrage retenant le solde de 7 681,79 euros en se plaignant de la mauvaise exécution des travaux.
Ces éléments ne permettent pas d’établir la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage. La contestation constante de ces derniers portant sur la qualité des travaux exécutés et les manquements de l’entrepreneur ainsi que le paiement partiel du prix démontrent au contraire leur volonté de ne pas accepter l’ouvrage, fût-ce avec réserves. La réception tacite ne peut être retenue.
En l’absence de réception des travaux, la garantie décennale du constructeur n’est pas mobilisable et l’action des demandeurs ne peut prospérer sur ce fondement.
En l’absence de garantie décennale, le gérant ne peut engager sa responsabilité personnelle pour faute détachable de ses fonctions pour l’absence de souscription d’une assurance décennale.
Par conséquent, Mme [O] épouse [W], es-qualité de représentante légale de la société JSERVICE, sera mise hors de cause et les demandeurs déboutés de leurs prétentions la concernant.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’entreprise JSERVICE a commis de nombreuses fautes d’exécution dans l’exercice de sa mission.
A ce titre, l’expert judiciaire ne retient aucune erreur de conception, aucune mauvaise qualité des matériaux, aucune erreur dans l’utilisation ou l’entretien de l’ouvrage, aucune cause autre que les fautes d’exécution de l’entrepreneur.
La responsabilité de l’entreprise JSERVICE est dès lors engagée sur le fondement contractuel de l’article 1231-1 du code civil, étant rappelé qu’elle est débitrice d’une obligation de résultat. Elle sera donc tenue à réparation pour les désordres relevés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport.
— Sur la réparation des préjudices
Il convient de rappeler que l’action en garantie accessoire à l’immeuble et quelque soit son fondement juridique profite à tous les acquéreurs successifs de l’ouvrage même s’ils ont eu connaissance des désordres avant la vente.
Il est donc de principe que M. [C] [F] et Mme [P] [M] acquéreurs de l’ouvrage ont le droit à une réparation intégrale de leur préjudice.
1° Sur l’indemnisation du préjudice matériel
L’expert judiciaire a défini les principes réparatoires et a pris en considération les devis fournis en analysant leurs cohérences techniques et financières.
Il a par conséquent retenu un devis établi par la société AS2D Carrelage pour un montant de 19 509,27 euros TTC.
En conséquence, la SAS JSERVICE est condamnée à payer à M. [C] [F] et Mme [P] [M] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 19 502,27 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel.
Il est notoire que, depuis l’établissement des devis examinés par l’expert judiciaire, le coût des matériaux de construction a évolué à la hausse.
La demande d’indexation sur l’indice BT01 concernant le coût des travaux de reprise doit par conséquent être satisfaite dès lors que cette indexation a pour objet de tenir compte de l’évolution des coûts de la construction incluant les prix des matériaux.
L’indexation sera accordée à compter du 30 septembre 2024, date du dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au présent jugement.
2° Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Au cas particulier, M. [C] [F] et Mme [P] [M] sollicitent la réparation d’un préjudice de jouissance.
M. [C] [F] et Mme [P] [M] n’apportent aucun élément probatoire en ce sens.
Il reste que l’expert judiciaire conclut que l’ouvrage est impropre à sa destination. M. [C] [F] et Mme [P] [M] ont subi un trouble de jouissance en ce que la piscine n’a pu être utilisée, du fait des désordres effectivement constatés par l’expert judiciaire, et demeurera inutilisable le temps des travaux.
Il sera donc alloué à M. [C] [F] et Mme [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la SAS JSERVICE sera condamnée à leur payer cette somme à ce titre.
— Sur la demande en paiement de la SAS JSERVICE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant et non contesté que M. [C] [R] et Mme [Y] [R] n’ont pas réglé à la SAS JSERVICE la somme de 7 681,79 euros à valoir sur le montant total du devis accepté le 22 septembre 2021.
Compte tenu de l’accord des parties demanderesses cette somme viendra par compensation en déduction des sommes mises à la charge de la SAS JSERVICE qui sera dès lors autorisée à compenser sur l’indemnité de réparation mise à sa charge la somme de 7 681,79€.
Il n’y a dès lors, pas lieu de condamner in solidum Mme [Q] [A] épouse [R], M. [C] [R], Mme [Y] [R] et Mme [L] [R] au paiement de cette somme.
— Sur les mesures de fin de jugement
Le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS JSERVICE à payer à Mme [Q] [A] épouse [R], M. [C] [R], Mme [Y] [R] et Mme [L] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager.
La même équité conduit à écarter les demandes des parties défenderesses sur ce même fondement.
La SAS JSERVICE est condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé, ainsi que les frais d’expertise pour un montant de 5 034 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la SAS JSERVICE responsable des préjudices subis par M. [C] [F] et Mme [P] [M] sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Déboute M. [C] [F], Mme [P] [M], Mme [Q] [A] épouse [R], M. [C] [R], Mme [Y] [R] et Mme [L] [R] de leurs demandes à l’encontre de Mme [S] [O] épouse [W].
Ordonne la mise hors de cause de Mme [S] [O] épouse [W].
Condamne la SAS JSERVICE à payer à M. [C] [F] et Mme [P] [M] la somme de 19 502,27 euros TTC au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 du 30 septembre 2024 jusqu’au présent jugement.
Condamne la SAS JESRVICE à payer à M. [C] [F] et Mme [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Autorise la SAS JSERVICE à compenser la somme de 7 681,79€ avec l’indemnité de réparation mise à sa charge.
Déboute par conséquent la SAS JSERVICE de sa demande en paiement de la somme de 7 681,79€ au titre du solde de sa facturation.
Condamne la SAS JSERVICE à payer à Mme [Q] [A] épouse [R], M. [C] [R], Mme [Y] [R] et Mme [L] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS JSERVICE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS JSERVICE aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 5 034 euros.
Rappelle que le jugement bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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