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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 22 mai 2025, n° 24/11801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11801 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QXC
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025
à Me RAMOS
Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me MONARD
Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1962 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014342 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [P] a donné à bail à Mme [M] [R] par acte sous seing privé du 5 novembre 2021 un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Selon ordonnance de référé en date du 8 août 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties étaient réunies à la date du 24 mars 2024
— ordonné l’expulsion de Mme [M] [R]
— condamné Mme [M] [R] à verser à M. [O] [P] une indemnité d’occupation mensuelle depuis le 24 mars 2024 (600 euros) et la somme de 5.280 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2024 (y compris la mensualité de juin) avec intérêts légaux sur la somme de 4.290 euros à compter du 24 janvier 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus
— condamné Mme [M] [R] à payer à M. [O] [P] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 21 août 2024.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 septembre 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, M. [O] [P] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Mme [M] [R] pour la somme de 9.013,17 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 10.398,78 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [M] [R] par acte signifié le 6 septembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 7 octobre 2024 Mme [M] [R] a fait assigner M. [O] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [M] [R] par lesquelles elle a demandé de
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pour défaut de mention de la date à laquelle le délai pour contester expire en contravention de l’article R211-3 du code de procédure civile d’exécution
— subsidiairement ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— à titre infiniment subsidiaire lui octroyer les plus larges délais de paiement
— condamner M. [O] [P] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de M. [O] [P] par lesquelles il a demandé de
— débouter Mme [M] [R] de ses demandes
— dire et juger valide la saisie-attribution
— condamner Mme [M] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 1er avril 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
Mme [M] [R] soutient que la saisie-attribution est nulle en l’absence de mention sur l’acte de la date à laquelle le délai de contestation expire. Elle fait ainsi valoir que cette absence lui cause grief puisqu’elle n’a pu agir dans les meilleurs délais.
Premièrement, la mention de la date à laquelle le délai de contestation devant le juge de l’exécution expire est portée non pas sur le procès-verbal de saisie-attribution mais sur le procès-verbal de dénonce au débiteur de la saisie-attribution.
Deuxièmement, si effectivement cette mention est absente de l’acte, pour autant Mme [M] [R] ne peut sérieusement soutenir que cela lui a causé le grief exigé par l’article 114 du code de procédure civile puisque sa contestation vient d’être jugée recevable.
Aucune nullité n’est encourue.
Sur l’insaisissabilité des sommes appréhendées :
Mme [M] [R] rappelle que les sommes ont été saisies sur les comptes Livret A, CCP, LEP et qu’elle est bénéficiaire du RSA et perçoit une bourse pour sa fille cadette. Elle fait valoir qu’au visa de l’article L553-4 du code de la sécurité sociale la prestation familiale ne pouvait être saisie.
Il est admis en droit que les créances insaisissables, dont les créances de RSA et prestations familiales, versées sur des comptes bancaires quelqu’ils soient demeurent insaisissables même s’il s’agit de comptes d’épargne. Et lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
La preuve du caractère insaisissable de la créance incombe au débiteur saisi.
La saisie pratiquée le 5 septembre 2024 à l’encontre de Mme [M] [R] a porté principalement sur un compte CCP EURO créditeur à hauteur de 1.445,71 euros, un LIVRET A créditeur à hauteur de 2.250,17 euros, un LEP créditeur à hauteur de 7.338,61 euros.
Mme [M] [R] produit au soutien de sa demande les pièces suivantes :
— un justificatif d’attribution d’une bourse nationale d’études du second degré à l’endroit de l’enfant [N] [R] le 7 novembre 2023 à hauteur de 993 euros, somme versée par trimeste
— un relevé de compte (lequel ? Ouvert dans quelle banque ?) attestant du versement de sommes par le DRFIP Ile de France ou DRFIP PACA
— une attestation établie par la Caisse des Allocations Familiales aux termes de laquelle Mme [M] [R] a perçu le RSA d’octobre à décembre 2023 et en janvier 2024.
Dès lors, ces pièces son insuffisantes à établir que les comptes saisis étaient constitués exclusivement de sommes insaisissables. Mme [M] [R] échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le quantum de la créance :
Mme [M] [R] conteste le montant de la dette qui ne peut, selon elle s’élever à plus de 6.880 euros (5.280 euros + loyer juillet et août, soit 1.200 euros + 400 euros). Elle rappelle qu’elle n’a pu se défendre devant le juge des contentieux de la protection puisqu’elle n’avait pas reçu l’assignation en l’absence de boîte aux lettres. Elle ajoute qu’elle n’a pas davantage été en mesure d’interjeter appel de l’ordonnance de référé et qu’en toute hypothèse elle avait procédé à des paiements et M. [O] [P] lui avait délivré des quittances de loyer.
Premièrement, il sera rappelé à Mme [M] [R] que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Deuxièmement, Mme [M] [R] ne justifie d’aucun paiement depuis le prononcé de l’ordonnance de référé alors que la charge de la preuve lui incombe au visa de l’article 1353 du code civil.
M. [O] [P] était bien muni du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de Mme [M] [R] exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisant à pratiquer la saisie-attribution querellée, laquelle doit toutefois être cantonnée à la somme de 8.216,77 euros se décomposant comme suit :
— principal : (5.280 euros + indemnité d’occupation 01/07/24 + indemnité d’occupation 01/08/24 + 400 euros a700)
— dépens : 151,28 euros (non contestée)
— intérêts : 242,70 euros (conforme au titre et non contestée)
— frais de procédure : 671,34 euros (non contestée)
— prestation A444-31 : 19,63 euros (non contestée)
— coût de l’acte : 118,81 euros
— intérêt à venir (1 mois) : 39,26 euros
— procès-verbal dénonce : 93,75 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Comme le relève justement M. [O] [P] l’effet attributif de la présente saisie-attribution exclut l’octroi de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [M] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [M] [R], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [O] [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [M] [R] recevable mais la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [O] [P] entre les mains de la Banque Postale selon procès-verbal du 4 septembre 2024 mais la cantonne à la somme de 8.216,77 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Mme [M] [R] aux dépens ;
Condamne Mme [M] [R] à payer à M. [O] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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