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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00299 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD37D
Date : 04 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00299 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD37D
N° de minute : 25/00283
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 05-06-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Me François MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SAS PEINTURES LEVEQUE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST exerçant sous l’enseigne UNIKALO
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] (77) a confié à la S.A.S PEINTURES LEVEQUE, assurée au titre de la garantie décennale obligatoire auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, des travaux de ravalement des façades de sa maison et de sa clôture.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 juillet 2024, Monsieur [T] [D] a fait assigner la S.A.S PEINTURES LEVEQUE et la S.A AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société par actions simplifiée PEINTURES LEVEQUE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et par ordonnance de référé du 02 octobre 2024 (RG 24/618 minute 24/527), Monsieur [X] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
— N° RG 25/00299 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD37D
Les opérations d’expertises sont en cours. Une première réunion d’expertise s’est tenue le 09 décembre 2024 et à cette occasion il a été constaté des désordres tenant notamment à la présence de plusieurs fissures sur la façade, un décollement de peinture et l’absence de joint de dilatation sur le muret de clôture.
La S.A.S PEINTURES LEVEQUE faisant état de ce que les travaux litigieux ont été réalisés sur préconisation de la société UNIKALO, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, elle a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST, enseigne UNIKALO, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer commune l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A.S SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST enseigne UNIKALO a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 2 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/618 minute 24/527) et désigné Monsieur [X] [C] en qualité d’expert.
La S.A.S PEINTURES LEVEQUE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST enseigne UNIKALO les résultats de l’expertise déjà ordonnée aux fins notamment que celle-ci puisse faire valoir ses observations dans le cadre des opérations d’expertise. La demanderesse justifie de l’intervention de la S.A.S SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST sur le chantier et communique la note aux partie n°1 de l’expert judiciaire posant la question de la mise en cause de la société.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S PEINTURES LEVEQUE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S PEINTURES LEVEQUE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2024 (RG 24/618 minute 24/527) sont communes et opposables à la S.A.S SOCIETE DES COLONRANTS DU SUD-OUESTT enseigne UNIKALO, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST enseigne UNIKALO parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S PEINTURES LEVEQUE devra consigner la somme de 2.500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S PEINTURES LEVEQUE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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