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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 26 févr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 26 FEVRIER 2026
VENTE FORCÉE
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF4P
A l’audience d’orientation des saisies immobilières tenue le 11 décembre 2025 par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assisté d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne
Identifiant SIREN 776 983 546
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax
ET
[U] [D]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (64)
Chez Madame [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nouhou Diallo, avocat au barreau de Bayonne (plaidant)
Rep/assistant : Maître Matthieu Suhas, avocat au barreau de Dax (postulant)
*
[G] [F] [X] divorcée [D]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (64)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
*
Maître [J] [C]
En qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [G] [F] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Benedicte Costedoat, avocate au barreau de Dax
CRÉANCIER INSCRIT
Trésor public
Créancier hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale du Trésor en date du 29 juillet 2022 publiée le 1er août 2022 – Volume 2022 V n°4502 portant uniquement sur les droits de [U] [D]
Domicile élu :
Service des Impôts des particuliers
[Adresse 8]
[Localité 7]
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 11 décembre 2025, Pascal Martin, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, délibéré prorogé, et a rendu le 26 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 décembre 2024 à la requête de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne à [U] [D], [G] [X] et Maître [J] [C], ès qualités d’administratrice judiciaire chargée de la procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire de [G] [X] désignée par jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Bayonne, publié au service chargé de la publicité foncière des Landes le 29 janvier 2025 sous les références Volume 4004P01 2025 S n° 9,
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et la sommation de prendre communication du cahier des conditions de la vente signifiée le 25 mars 2025 à [U] [D], [G] [X] et Maître [J] [C], ès qualités,
Vu le dépôt au greffe, en date du 31 mars 2025, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire,
Vu les dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 décembre 2025 par lesquelles la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne demande au juge de l’exécution de :
débouter [U] [D] de l’ensemble de ses demandes,
constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
mentionner que les créances du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires s’élèvent à la somme de 125 787,16 euros outre les intérêts au taux de 1,50 % l’an provisoirement arrêtée au 4 décembre 2024 et à la somme de 96 460,47 euros en principal, intérêts et accessoires outre intérêts au taux de 3,53 % l’an provisoirement arrêtée au 28 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
ordonner la vente du bien saisi,
voir fixer la date d’audience à laquelle la vente aux enchères aura lieu sur la mise à prix de 1 000 euros,
voir déterminer les modalités, la date et l’heure de la visite de l’immeuble qui sera faite par la société civile professionnelle Gette-Pene et Andral, commissaire de justice à [Localité 8], et qui interviendra une quinzaine de jours avant la date fixée de la vente,
ordonner outre la publicité légale et les deux insertions sommaires, une publicité complémentaire sur le site internet Avoventes,
condamner [U] [D] à régler à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025 par lesquelles [U] [D] demande au juge de l’exécution de :
constater que la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire engagée par [G] [X] ne lui a pas été dénoncée,
constater que [U] [D] dispose d’un acquéreur à hauteur de 210 000 euros,
surseoir à statuer à la vente forcée du bien immobilier indivis,
accorder à [U] [D] un délai de six mois à compter du jugement à venir pour procéder à la vente,
à défaut,
débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne de l’ensemble de ses demandes,
dire ce que droit quant aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025 par lesquelles Maître [J] [C], ès qualités, demande au juge de l’exécution de :
faire droit à la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne,
débouter [U] [D] de l’ensemble de ses demandes moyens fins et conclusions,
employer les dépens en frais de vente.
Vu l’absence de constitution et de comparution personnelle à l’audience de [G] [X].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
La vente est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 1er février 2018 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] rendu le 28 juin 2019, signifié à partie le 25 juillet 2019 et suivi d’un certificat de non-pourvoi en date du 7 octobre 2019.
[U] [D] demande au juge de l’exécution de constater que la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire engagée par [G] [X] ne lui a pas été dénoncée.
Il en déduit, dans la partie intitulée “Discussion” de ses conclusions, que la vente forcée du bien indivis saisi ne peut pas aboutir dans ces conditions.
Toutefois, il convient de rappeler que la mention du dispositif des conclusions de [U] [D] qui tend uniquement à voir “constater que la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire engagée par [G] [X] n’a pas été dénoncée à [U] [D]” ne constitue pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
En outre et de toutes les façons, il s’avère que, d’une part, Maître [J] [C], ès qualités, a porté à la connaissance de [U] [D], par mail du 27 avril 2020, le jugement rendu le 20 décembre 2020 par le tribunal d’instance de Bayonne prononçant la liquidation judiciaire du patrimoine de [G] [X] (pièce n° 8 du dossier du conseil de Maître [J] [C], ès qualités) et, d’autre part, qu’il est expressément mentionné dans le compromis de vente, signé le 7 janvier 2022 par [U] [D], que [G] [X] est représentée par son liquidateur Maître [J] [C] (pièce n° 9 du dossier du conseil de Maître [J] [C], ès qualités).
Il ressort du décompte produit, non contesté, que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 125 787,16 euros provisoirement arrêtée au 4 décembre 2024 et à la somme de 96 460,47 euros provisoirement arrêtée au 28 août 2024.
La saisie porte sur des droits réels immobiliers saisissables.
Les conditions légales de la saisie sont donc réunies.
Sur les suites de la procédure
En vertu des articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut autoriser la vente amiable du bien saisi en accordant, dans un premier temps, un délai de quatre mois maximum pour ce faire.
En vertu de l’article R. 322-15 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
[U] [D] sollicite un délai de six mois à compter du présent jugement afin de lui permettre de procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi en précisant qu’il dispose d’un acquéreur à hauteur de la somme de 210 000 euros.
Il verse à cet effet une estimation de la valeur de l’immeuble saisi établie par l’agence immobilière Century 21 d'[Localité 10] et une offre manuscrite rédigée par [W] [H] pour un prix de 210 000 euros.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne et Maître [J] [C], ès qualités, s’opposent à la demande formulée par [U] [D] tendant à lui accorder un délai de six mois à compter du jugement à venir pour procéder à la vente
Il convient de rappeler que la procédure de saisie immobilière comprend des délais stricts impartis par le code des procédures civiles d’exécution qui s’imposent tant aux parties qu’au juge de l’exécution.
Il en résulte, au regard des dispositions précitées, que le juge de l’exécution ne dispose pas de la faculté d’allouer un délai de six mois au débiteur saisi afin de lui permettre de procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi.
Le juge peut toutefois autoriser la vente amiable du bien saisi en accordant, dans un premier temps, un délai de quatre mois maximum pour ce faire, sous réserve qu’il s’assure qu’une telle vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur
Or, il s’avère que l’estimation immobilière et l’offre de [W] [H], versées au dossier par [U] [D], datent respectivement du 13 mars 2018 et du 5 août 2022.
Il n’est ainsi nullement établi par ces seuls éléments, une estimation immobilière datant de plus sept ans et une offre datant de plus de trois ans, qu’une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché au vu des diligences réalisées par le débiteur saisi.
En conséquence, faute de satisfaire aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, [U] [D] sera débouté de ses demandes tendant à surseoir à statuer à la vente forcée du bien immobilier indivis et à lui accorder un délai de six mois à compter du jugement à venir pour procéder à la vente amiable du bien saisi.
En revanche, la vente forcée sera ordonnée.
En outre, en vertu de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale”.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 1 000 euros.
Il convient de souligner que, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, le montant de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution (Cour de cassation, Ch. Civ. 2ème, 28 juin 2018, n° 17-11.076).
Aucune demande tendant à la modification du montant de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente n’a été formulée par le débiteur saisi.
En conséquence, la vente forcée se fera sur la mise à prix de 1 000 euros fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
A la demande du créancier poursuivant, il sera statué sur ces modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
[U] [D], partie succombant, sera condamné à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE [U] [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE que le montant de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne s’élève à la somme de 125 787,16 euros (cent-vingt-cinq-mille-sept-cent-quatre-vingt-sept euros et seize centimes) provisoirement arrêtée au 4 décembre 2024 et à la somme de 96 460,47 euros (quatre-vingt-seize-mille-quatre-cent-soixante euros et quarante-sept centimes) provisoirement arrêtée au 28 août 2024,
ORDONNE la vente forcée des droits immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 1 000 euros (mille euros),
FIXE l’adjudication à l’audience du jeudi 11 juin 2026 à 10h30,
DIT que les visites de l’immeuble s’effectueront le mardi 26 mai 2026 de 11 heures à 12 heures par la SCP Gette-Pene et Andral, commissaires de justice à Tartas (Landes), avec le cas échéant, le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
ORDONNE, outre la publicité légale et les deux insertions sommaires, une publicité complémentaire sur le site internet Avoventes,
CONDAMNE [U] [D] à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
Le présent jugement a été signé par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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