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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 9 avr. 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00253 -
N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OT2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
[P] [G]
C/
[A] [Z]
[I] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
DÉFENDEURS
M. [A] [Z]
né le 03 Juin 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4]
non comparant
Mme [I] [T]
née le 15 Août 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, M. [P] [G] a consenti un bail d’habitation à M. [A] [Z] et Mme [T] [I] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros.
Par actes de commissaire de justice du 17 et du 19 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 11808 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [Z] et Mme [T] [I] le 24 juin 2025.
Par assignations du 16 janvier 2026 et du 5 février 2026, M. [P] [G] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [Z] et Mme [T] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−14387,24 ευροσ αυ τιτρε δε λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ αρρ⎢τ⎡ αυ 14 ϕανϖιερ 2026,−500 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 2 avril 2026, M. [P] [G] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [P] [G] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [Z] et Mme [T] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
M. [P] [G] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [P] [G] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [A] [Z] et Mme [T] [I].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [P] [G] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 19 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 11808 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [P] [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [P] [G] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 janvier 2026, M. [A] [Z] et Mme [T] [I] lui devaient la somme de 14387,24 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [A] [Z] et Mme [T] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 550 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [P] [G] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [A] [Z] et Mme [T] [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [P] [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 avril 2022 entre M. [P] [G], d’une part, et M. [A] [Z] et Mme [T] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 5] est résilié depuis le 20 août 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [A] [Z] et Mme [T] [I], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [A] [Z] et Mme [T] [I] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [A] [Z] et Mme [T] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 550 euros (cinq cent cinquante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [A] [Z] et Mme [T] [I] à payer à M. [P] [G] la somme de 14387,24 euros (quatorze mille trois cent quatre-vingt-sept euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [A] [Z] et Mme [T] [I] à payer à M. [P] [G] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [A] [Z] et Mme [T] [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 19 juin 2025 et celui des assignations du 16 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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