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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 2 avr. 2025, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n°25/00317
N° RG 25/01501 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD47V
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 02 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES JARDINS DE CHAUMONT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R] [G]
né le 06 Décembre 1980 à HAITI
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Madame [P] [W] [V] [E]
née le 16 Août 1991 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Madame Magalie CART, statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Mme Florine DEMILLY
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Magalie CART,Juge, ayant signé la minute avec Mme Florine DEMILLY, greffier;
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître [I] [K] en date du 17/03/2025;
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 05/02/2025 sous le numéro RG 24/5254 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête, Maître [I] [K] fait valoir que le jugement précité est affectée d’une erreur matérielle en ce sens que dans l’assignation délivrée, la demanderesse est l’association syndicle LES JARDINS DEE CHAUMONT, comme l’atteste également le mandat de gestion. Or, il a été repris dans le jugement et dans le dispositif “syndicat des copropriétaires”.
Que par courriers en date du 17/03/2025 , le greffe a demandé aux autres parties de lui faire parvenir ses observations avant le 31/03/2025, à défaut de quoi le jugement rectificatif sera rendu.
Aucune des parties n’a formulé d’observation en réponse.
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d’une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l’article 462 précité ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 05/02/2025 sous le numéro RG 24/5254 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante :
association syndicale libre LES JARDINS DE CHAUMONT
au lieu de :
syndicat des copropriétaires Association syndicale libre LES JARDINS DE CHAUMONT
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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