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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 sept. 2012, n° 12/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03147 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 31 janvier 2012, N° 1111001033 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ACTA, SA WOLKSWAGEN FRANCE, SAS ALIANTIS, SA AUTOMOBILE CLUB SECOURS, SAS AUDI FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2012
(n° 453, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03147
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2012 -Tribunal d’Instance de PARIS 16e arrondissement – RG n° 1111001033
DEMANDEURS AU CONTREDIT
Monsieur Z Y – comparant
XXX
XXX
Madame H I – non comparante
XXX
XXX
Représentés Me Edith YONTCHOUHA-WAMEN (avocat au barreau de PARIS, toque : A0134)
XXX
SAS X
XXX
XXX
Représentée par la SELAS BONTOUX ET ASSOCIES (Me Bernard BONTOUX avocats au barreau de PARIS, toque : L0106)
et par Me Aurélie GHAZAL (avocat au barreau de Paris, toque : L106)
XXX
XXX
Représentée par Me Patrice MONIN (avocat au barreau de Paris, toque : J071)
SA ACTA
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent NOREILS (avocat au barreau de PARIS, toque : D964)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Rémy LE GALL (avocat au barreau de Paris, toque : P311)
SA WOLKSWAGEN FRANCE – Intervanant volontaire
XXX
02600 VILLERS-COTTERETS
Représenté par Me Patrice MONIN (avocat au barreau de Paris – toque : P151)
et par Me VOGEL (avocat au barreau de Paris – toque : J71)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère faisant fonction de président
Madame D E, Conseillère
Monsieur Laurent DUVAL, Vice Président placé, délégué par ordonnance du 20 mars 2012
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président et par Mme F G, greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame H I épouse Y et M. Z Y (les époux Y) ont fait acquisition d’un véhicule neuf de marque AUDI modèle Q5 en mars 2010 dont il souligne le niveau et la qualité d’entretien et pour lequel ils bénéficient d’un contrat d’assistance AUDI France.
Le 11 janvier 2011, suite à une XXX, Mme Y a contacté le service assistance AUDI France.
Dans le cadre de cette demande d’assistance, la société ACTA , manifestement sous- traitante d’AUDI France pour les prestations d’assistance, a mandaté la société AUTOMOBILE CLUB SECOURS (dépanneurs agréé du secteur) afin de procéder à I’ enlèvement du véhicule et à sa livraison dans le garage agrée, en vue de sa réparation.
Mme Y a remis son véhicule auprès du dépanneur AUTOMOBILE CLUB SECOURS, en prenant soin de préciser que le véhicule devait être confié pour les réparations au garage agrée AUDI situé XXX à XXX.
Un état du véhicule a été effectué lors de cette prise en charge ; la fiche d’intervention du transporteur précisant que le véhicule dont il prenait possession n’était pas endommagé à l’exception de deux rayures.
Le véhicule a été transféré au garage agrée X situé XXX
Le 14 janvier 2011, M. Y s’est présenté au garage X pour récupérer son véhicule après réparation, mais il lui a été restitué endommagé ce qui, sur sa demande a été contrôlé et validé par le Chef d’atelier . Les endommagements consistaient en multiples rayures, des traces de coups et d’impacts et des traces de frottements.
De plus, bien que la facture comporte la mention « service de lavage offert », il n’avait pas été nettoyé M. Y ayant même relevé des cendres de cigarette sur le tableau de bord alors que ni lui ni son épouse ne sont fumeurs.
Le 14 janvier M. Y, a fait part tant à la société AUDI France qu’à son prestataire la société ACTA France, des difficultés rencontrées dans le cadre de la prise en charge et de la restitution du véhicule, suite à la prise en charge Audi Assistance.
M. Y, sollicitait notamment que les réparations nécessaires soient effectuées pour une remise en état de son véhicule dans les meilleurs délais, et ce afin qu’il puisse le récupérer dans le même état extérieur que lorsqu’il a été confié au prestataire délégué par AUDI Assistance.
Par courrier en date du 2 février 2011, puis du 18 février 2011, la société ACTA a informé M. Y que s’agissant des dommages constatés lors de "la récupération chez le réparateur agréé»,la fiche d’intervention du dépanneur n’a mentionné aucune remarque ou annotation particulière que ce qui avait été relevé avant son intervention. De ce fait, elle transmettait la réclamation au garage X.
M. Y a ensuite été informé du refus de la société X de reconnaître une quelconque part de responsabilité dans la dégradation du véhicule, alors même que, le véhicule , lors de sa remise à X ne comportait aucune rayure ou autre dégradation de la carrosserie (sauf griffure préexistante).
Il a néanmoins tenté, par l’intermédiaire de l’association UFC Que choisir, d’obtenir de solliciter de la société X la réalisation des travaux de remise en l’état du véhicule, dont le coût a été estimé à 6803,05€ TTC sur la base d’un devis.
Procédure :
En l’absence de conciliation, M. et Mme Y ont assigné I’ensemble des intervenants, par acte d’huissier en date du 27 juillet 2011
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 janvier 2012 le tribunal d’instance de XXX , au visa des articles 42, 92 et suivants du code de procédure civile, au motif qu’aucun des défendeurs n’était domicilié dans son ressort et qu’en cas de pluralité de défendeurs le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure’ l’un d’eux :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance d’Antony (92 et non 93500 comme dit dans le jugement),
— a dit que passé le délai de contredit le dossier sera transmis par le greffe au greffe de ce tribunal,
— a laissé les dépens à la charge des époux Y,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
L’acte de contredit a été déposé au greffe du tribunal d’instance le 15 février 2012.
Les époux Y développent, au soutien de ce contredit, les moyens suivants':
Ils font valoir':
— que tant au plan contractuel que délictuel, la compétence du TI du 16e ne pouvait être écartée au regard des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile,
— qu’en effet la mise en 'uvre du contrat d’assistance AUDI a impliqué l’organisation par AUDI du dépannage sur place ou du remorquage vers le garage le plus proche du lieu de l’immobilisation, que l’hypothèse du remorquage a impliqué une obligation de garde du véhicule engageant la responsabilité du gardien pour les dommages de son fait ou du fait d’un tiers,
— que le lieu d’exécution de la prestation de service d’assistance ne s’entend pas du lieu d’enlèvement du véhicule mais du lieu de livraison de celui-ci, comme en matière de transport de marchandises,
— que leur véhicule ayant été confié à X, il s’est formé une chaîne de contrat impliquant notamment pour X une obligation de garde (1927 et suivants CC)
— qu’il s’agisse du lieu de livraison en encore de celui de garde ou de survenance du dommage, ce lieu relève bien de la compétence territoriale du 16e arrondissement, le siège de X se trouvant XXX
— que devant le tribunal d’instance tout le monde était d’accord pour retenir la compétence du tribunal d’instance du 16e arrondissement, X ayant retiré son exception d’incompétence,
Ils demandent au visa des articles 80 et suivants du code de procédure civile, 1927 et suivants du code civil de :
— le déclarer recevable et fondé et de dire que la juridiction compétente matériellement est le tribunal d’instance de XXX,
— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 11 juin 2012 développées à l’audience, la SA VOLKSWAGEN GROUP France a fait valoir que':
— que la SAS AUDI n’est nullement en cause dans l’instance dont il s 'agit, et ne figurait pas parmi les parties l’instance, contrairement à elle-même,
— que le premier juge a fait le choix de désigner la juridiction compétente à raison de la domiciliation tenant au siège social de X.
Elle demande de':
— constater que le contredit a été irrégulièrement dirigé à l’encontre de la SAS AUDI France,
— lui donner acte de ce qu’elle est représentée devant la Cour et de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour sur le mérite du contredit, qui paraît peu fondé,
— lui accorder une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la partie succombante,
Par écritures du 13 juin 2012 développées à l’audience, la société ATLANTIS demande à la Cour, au visa des articles 42, 80 et suivants du code de procédure civile de prendre acte de son acquiescement au contredit formé par les époux Y, en conséquence de dire et juger que la juridiction compétente est le tribunal d’instance de XXX, d’y renvoyer l’affaire et de condamner les époux Y à lui payer 500€ au titre des frais afférents au contredit qu’elle a supportés.
Par écritures du 13 juin 2012 développées à l’audience, la société ACTA demande de prendre acte de son acquiescement au contredit, en conséquence de dire et juger que la juridiction compétente est le tribunal d’instance de XXX, d’y renvoyer l’affaire et de condamner les époux Y aux dépens.
Par écritures du 13 juin 2012 développées à l’audience, la SCP B C agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AUTOMOBILE CLUB SECOURS demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que le contredit a été formé dans les conditions et délais des articles 82 et suivant du code de procédure civile et est recevable';
Considérant que la société AUDI France SAS n’était pas partie en première instance ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux';
Considérant que nonobstant le fait que la société X, à l’origine de l’exception d’incompétence, y avait renoncé devant le tribunal d’instance du 16e arrondissement, comme elle en justifie (pièces 6, 7 et 8), il apparaît au surplus que le siège social de cette société se trouve dans le ressort du 16e arrondissement 120 rue Lauriston comme cela résulte de l’Extrait Kbis du 5 juin 2012 (pièce 9)';
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de d’ordonner la transmission de ce dossier au tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris';
Considérant que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable et formé le contredit formé 15 février 2012 par Madame H I épouse Y et M. Z Y contre le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal d’instance de XXX arrondissement,
DÉCLARE le tribunal d’instance de XXX arrondissement compétent,
ORDONNE la transmission du dossier à ce tribunal, XXX à XXX,
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
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