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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GICRAM, Société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH prise en son établissement principal en France c/ S.A. MENDES, S.A.S. [ Adresse 4 ], S.A.R.L. GREEN COLOR, S.A.S. [ B ], S.A.S. WILLY NAESSENS FRANCE NORD, S.A.S. FIVO, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6ZU
Minute signée électronique Jonction avec N°25/00296 et 25/00525
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
S.A.S. GICRAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH prise en son établissement principal en France
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. GEMFI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. GREEN COLOR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. [B]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS
S.A. MENDES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. FIVO
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
S.A.S. WILLY NAESSENS FRANCE NORD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. O2P
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. ZALANDO LOGISTICS OPERATIONS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12] / FRANCE
représentée par Maître Sylvain CANARD-VOLLAND de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de GICRAM, d’assureur de responsabilité décennale constructeur non-réalisateur de G E M F I, d’assureur d’un contrat collectif de responsabilité décennale, ainsi qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
S.A.S. CHARIER GC
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ, avocats au barreau de MELUN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de GICRAM, d’assureur de responsabilité décennale constructeur non-réalisateur de G E M F I, d’assureur d’un contrat collectif de responsabilité décennale, ainsi qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
S.A.R.L. [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. FACE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S.U. DIASCLIM
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A.S. LAGARRIGUE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 21 février 2025, la SARL DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH, exposant être victime de non-conformités et de désordres suite à l’acquisition en état futur d’achèvement d’un immeuble à usage d’entrepôt, de plateforme logistique et de bureaux d’une surface de plancher de 141.427 m² sis [Adresse 20], a assigné en référé, la SAS GEMFI, la SAS GICRAM, la SAS ZALANDO LOGISTICS OPERATION FRANCE, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte délivré le 23 mai 2025, la SAS GICRAM et la SAS GEMFI ont sollicité la mise en cause de la SAS FIVO, la SA MENDES, la SAS [B], la SAS [Adresse 4], la SARL GREEN COLOR, la SAS LAGARRIGUE, la SASU DIASCLIM, la SASU FACE ILE DE FRANCE, la SAS WILLY NAESSENS FRANCE NORD, la SARL [Adresse 15], la SAS CHARIER GC, la SAS O2P et la SAS BTP CONSULTANTS. Par ailleurs, elles ont soutenu une demande de jonction avec l’instance principale engagée par la SARL DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH (RG N°25/00117).
Par acte du 29 septembre 2025, la SAS CHARIER TP a dénoncé l’assignation en référé à la SAS TRAVAUX PUBLICS [P].
Par des conclusions communiquées par RPVA en date du 20 octobre 2025, la SAS CHARIER TP a formulé une demande en intervention volontaire. La SAS CHARIER TP et la SAS CHARIER GC ont sollicité la jonction avec l’instance principale engagée par la SARL DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH (RG N°25/00117). Par ailleurs, à titre principal, elles ont conclu au débouté des demandes formulées par la SAS GICRAM et la SAS GEMFI arguant de l’absence de motif légitime et à la condamnation de ces dernières au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elles ont sollicité que les opérations d’expertise qui viendraient à être ordonnée à la requête de la SARL DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH soient rendues communes et opposables à la société TRAVAUX PUBLICS [P].
A l’audience, représentée, la SARL DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH a maintenu sa demande d’expertise.
Représentées et soutenant oralement leur conclusion écrite, la SAS GEMFI et la SAS GICRAM ont formulé leur plus expresses protestations et réserves et se sont opposées au complément de la mission d’expertise.
La SAS ZALANDO LOGISTICS OPERATION France, représentée et soutenant oralement ses conclusions, a formulé ses plus expresses protestations et réserves et s’est opposée à la demande de complément de la mission d’expertise et a sollicité que les opérations d’expertise intègrent les deux désordres listés dans le courrier du 7 février 2025 (pièce n°11 de la demanderesse).
Représentées et soutenant oralement leur conclusion, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé leur plus expresses protestations et réserves.
La SAS BTP CONSULTANTS, représentée et soutenant oralement ses conclusions, a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
Représentée, la SAS CHARIER GC et la SAS CHARIER TP ont soutenu leur mise hors de cause.
La SARL [Adresse 21], représentée et soutenant oralement sesconclusions, a soutenu sa mise hors de cause.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions, la SAS LAGARRIGUE a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
La SAS [B], représentée et soutenant oralement ses conclusions, a sollicité sa mise hors de cause au motif que les réserves ont été levées.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions, la SAS FACE ILE DE France a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
La SAS FIVO, représentée et soutenant oralement ses conclusions, a soutenu une demande de mise hors de cause arguant de la levée de l’ensemble des réserves.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions, la SAS WILLY NAESSENS FRANCE NORD a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
La SAS O2P, la SASU DIASCLIM, la SARL GREEN COLOR, la SAS [Adresse 4], la SAS TRAVAUX PUBLICS [P], et la SA MENDES régulièrement citées, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00117, N°25/00296 et 25/00525 concernent toutes trois les mêmes événements, à savoir la présence de non-conformité et de désordres au sein d’un immeuble à usage d’entrepôt, de plateforme logistique et de bureaux. Il existe donc entre les litiges un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Par conséquent, sera ordonnée la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00117, N°25/00296 et 25/00525.
Sur l’intervention volontaire de la SAS CHARIER TP
L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il appert que la SAS CHARIER TP a participé aux travaux de terrassement et VRD. Cette dernière ainsi que la SAS CHARIER GC ont alors constitué un groupement momentané d’entreprises.
Par suite, la demande d’intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur les demandes de mise hors de cause
A ce stade de la procédure, les demandes de mises hors de cause sollicitées par la SAS CHARIER GC, la SAS CHARIER TP, SARL [Adresse 21], la SAS [B] et la SAS FIVO apparaissent prématurées. En effet, seule l’expertise diligentée permettra de déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres qui seront constatés.
Par suite les demandes tendant à mise hors de cause seront rejetées.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
Il ressort des pièces de la procédure discutées à l’audience et notamment de l’acte de vente en état futur d’achèvement en date du 4 avril 2022, du descriptif technique et FTM annexées, du procès-verbal de réception du 19 février 2024, du procès-verbal de livraison en date du 20 février 2024 ainsi que de la liste de désordres de parfait achèvement et vices apparents dénoncés postérieurement à la livraison et non repris au 18 février 2025 qu’un litige est susceptible d’opposer la SARL DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH à l’ensemble des défendeurs ainsi que la société TRAVAUX PUBLICS [P] ; en effet, il y a lieu de constater la présence de nombreux désordres, non-façons et malfaçons.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la cause inscrite nous le n° RG 25/00117 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG N°25/00296 et 25/00525, l’affaire étant désormais appelée le seul numéro RG 25/00117 ;
Déclarons recevable la demande d’intervention volontaire formulée par la SAS CHARIER TP ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause formulées par la SAS CHARIER GC, la SAS CHARIER TP, SARL [Adresse 21], la SAS [B] et la SAS FIVO ;
Désignons en qualité d’expert :
[L] [Q] [Adresse 22]
[Localité 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’immeuble litigieux,
3°) Vérifier s’il présente les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et en rechercher la ou les causes,
4°) Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués lesquels étaient apparents à cette date,
5°) En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
6°) Déterminer la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
7°) Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
8°) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation ossature, clos ou couvert,
9°) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
10°) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure ou à toute autre cause qui sera indiquée,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenant concernés,
11°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
12°) Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
13°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
14°) Donner, le cas échéant, son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et, notamment sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
15°) Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
16°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
17°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un prérapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à cellesci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 2] ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présentedécision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
Coordonnées bancaires :IBAN : FR76 1007 1770 0000 0010 0010 626 BIC : TRPUFRP1
Courriel :[Courriel 3]
Téléphone :[XXXXXXXX02]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile),
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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