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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 18 juil. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch1.1 JAF
MINUTE N° :
N° RG 24/00834 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LT3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G], [L] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [B], [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Grosse :
Délivrée le :
à :
N° RG 24/00834 – 18 JUILLET 2025
N° Portalis DBYH-W-B7I-LT3X
À l’audience d’incident du 26 Juin 2025 Nous, Elisabeth LE COZ, Vice-Présidente, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 18 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
Vu les articles 788 à 796 et 1118 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
DISONS que madame [G] [D] exercera, sauf meilleur accord, son droit d’accueil à l’égard de [V] le dernier samedi du mois, y compris pendant les vacances scolaires, et ce, au domicile de la grand-mère maternelle,
FIXONS à compter du 1er février 2025 à 70 euros par mois et par enfant, soit au total 140 euros, la contribution de madame [G] [D] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [V] et [X] et condamnons madame [G] [D] en tant que de besoin à payer cette somme à monsieur [Z] [J],
DISONS que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat, chèque ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DISONS que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DISONS que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DISONS que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, dès publication officielle de l’indice INSEE du 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’ [6], entre le jour du prononcé de la présente décision et l’indice au 1er janvier,
DISONS que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE au numéro suivant : 09 72 72 2000 ou sur le site internet www.insee.fr,
DISONS que la première revalorisation interviendra au 1er janvier 2026 et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x indice du 1er janvier
indice au jour de la présente décision
RAPPELONS que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 et du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires rendues à compter du 01 janvier 2023,
DISONS en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et [X] sera versée à monsieur [Z] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DISONS que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, madame [G] [D] est tenu de verser la pension alimentaire directement à monsieur [Z] [J],
RAPPELONS conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 € d’amende en cas de défaillance, même partielle, dans le règlement des sommes dues, six mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende en cas de changement de domicile sans notification au créancier ou à l’organisme de prestations sociales, trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas d’organisation frauduleuse d’insolvabilité ou d’aggravation de son insolvabilité),
RESERVONS les dépens ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, date à laquelle Maître [I] pour monsieur [Z] [J], devra avoir conclu sur le fondement du divorce.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Laetitia MASNADA Elisabeth LE COZ
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
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