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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 24/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/03305 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDGW
NAC : 53J
Jugement Rendu le 08 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]
représentées par Maître Corinne NJINE TESSIER de la SELEURL LAW & CO’ AVOCAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assitée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 12 juillet 2021, Mme [G] [L] a souscrit auprès de LA BANQUE POSTALE (ci-après la banque) un contrat de prêt relais d’un montant de 126 000 € au taux fixe de 1 %, remboursable en deux paliers, le premier d’une durée de 11 mois composé uniquement du coût de l’assurance, le second correspondant au capital et intérêts cumulés pour un montant de 127 260 €.
Mme [W] [R] s’est portée caution personnelle et solidaire de Mme [L] dans la limite de 127 386 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 24 mois.
La société CREDIT LOGEMENT s’est également portée caution solidaire de Mme [L] à l’égard du CREDIT LYONNAIS.
Par suite d’impayés non régularisés après mises en demeure, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque à hauteur de 129 626,58 € le 18 mars 2024.
Par suite de nouveaux impayés, non régularisés après mises en demeure, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé à nouveau la banque à hauteur de 152 998,93 € en date 19 juillet 2023.
C’est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice du 07 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mmes [L] et [R] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 du code civil, de :
— condamner solidairement Mmes [G] [L] et [W] [R] au paiement d’une somme de 130 382,82 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte et ce, jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum Mmes [G] [L] et [W] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUITTARD,
— condamner in solidum Mmes [G] [L] et [W] [R] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
Bien qu’ayant constitué avocat, les défenderesses n’ont pas conclu, leur conseil ayant notifié par voie électronique le 05 mars 2025 à 15 h 54, en dehors du délai de rigueur fixé au 05 mars à 14 h 30, des conclusions relatives à une autre instance.
* * *
La clôture de l’instruction de la présente instance est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 02 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT
*Sur la créance de la demanderesse
Aux termes des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Au cas présent, la demanderesse fournit, outre le contrat de prêt, son acte de cautionnement et les courriers recommandés adressés aux défenderesses, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé à LA BANQUE POSTALE la somme de 129 626,58 € en date du 18 mars 2024.
Selon le dernier décompte de créance versé aux débats, aucun règlement n’est intervenu depuis cette date.
En conséquence, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT, non discutée, est fixée, en principal, à la somme de 129 626,58 €.
*Sur la contribution à la dette de chaque défendeur
*Mme [G] [L]
En application de l’article 2305 précité, la société CREDIT LOGEMENT peut se retourner contre le débiteur principal pour les sommes qu’elle a payées, outre les intérêts générés par la somme qu’elle a payée, calculés au taux légal sauf contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant du point de départ desdits intérêts, en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, cette somme produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution.
Au regard du décompte de créance produit, arrêté à la somme de 130 382,82 € à la date du 29 avril 2024, la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts, au taux légal, à la date du règlement effectué par elle à la banque.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme contenue dans ledit décompte et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, Mme [G] [L] sera condamnée à lui verser cette somme de 130 382,82 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date du dernier arrêté de compte.
*Mme [W] [R]
Aux termes de l’article 2310 du code civil, devenu l’article 2312, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
En l’absence d’aménagement conventionnel différent, en cas d’engagement limité de chaque caution, la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite du recours doit être déterminée en proportion de leur engagement initial.
En l’espèce, à l’examen des pièces fournies, il apparaît que les cautions se sont toutes deux engagées pour son montant total en principal, outre intérêts et pénalités le cas échéant dans la limite de 127 386,00 € s’agissant de Mme [R], soit une répartition par moitié.
En conséquence, Mme [R] sera condamnée en paiement au profit du CREDIT LOGEMENT, solidairement avec Mme [L], mais dans la limite de 65 191,41 €, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société CREDIT LOGEMENT
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par la défenderesse est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mmes [L] et [R], parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUITTARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas présent, Mmes [L] et [R], parties qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [G] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de cent-trente-mille-trois-cent-quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-deux centimes (130 382,82 €) avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date du dernier décompte, et madame [W] [R] solidairement avec madame [G] [L], à hauteur de soixante-cinq-mille-cent-quatre-vingt-onze euros et quarante-et-un centimes (65 191,41 €), avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum madame [G] [L] et madame [W] [R] aux dépens ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [G] [L] et madame [W] [R] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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