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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 12 mai 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01353 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S55
Jugement du 12/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. HLM VILOGIA
C/
[B] [S]
Le :
Copie exécutoire délivrée à Me RECCHIA-PAULIN (T.1404)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM VILOGIA, dont le siège social est sis 74 rue Jean Jaurès – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S],
demeurant 42 rue de l’Abbé Boisard – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 13/05/2025
Prorogé au 13/11/2025, 15/01/2026, 5/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal, la SA HLM VILOGIA a donné en location à Monsieur [B] [S], un local à usage d’habitation sis 42 Rue de l’Abbé Boisard – Porte 206, 69007 LYON.
Selon commandement de payer délivré le 25 avril 2024 à étude, la SA HLM VILOGIA a réclamé à Monsieur [B] [S] le paiement de la somme de 5369,55 euros au titre des loyers et charges impayées terme de mars 2024 inclus
Par exploit introductif d’instance délivré le 5 juillet 2024 à étude, la SA HLM VILOGIA a fait citer Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs et de voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef,, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et le voir condamner à lui payer la somme de 6533,64 euros outre actualisation, avec intérêts au taux légal sur les causes du commandement à compter de la date de cet acte et à compter de la décision à intervenir ainsi que fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs et l’y condamner outre l’allocation d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et retenue à cette date.
La SA HLM VILOGIA est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières observations indique que la dette s’élève à la somme de 10 055,96 euros terme d’avril 2025 inclus et maintient ses demandes.
Monsieur [B] [S] n’est ni présent ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire .
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 13 novembre 2025, puis au 15 janvier 2026, 5 mars 2026 et à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 9 juillet 2024 au représentant de l’État dans le département, soit 6 semaines au moins avant la date de la première audience conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l’engagement d’une procédure contentieuse prévue par les prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 a été réalisée le 26 avril 2024.
La présente action est dès lors recevable.
Aucune enquête sociale n’est parvenue au Tribunal.
Sur l’existence d’un bail verbal
En application de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est constant que la preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens. En l’espèce, il est suffisamment rapporté l’existence d’un tel bail verbal entre les parties, au vu des actes d’huissier lesquels démontrent que le défendeur est occupant du local litigieux son nom figurant sur la boite aux lettres et l’interphone et alors que le bailleur dispose d’un compte locataire référencé au nom du défendeur.
Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
S’agissant de l’absence de paiement des loyers, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [S] n’est pas à jour du paiement des loyers et que la dette s’élève à la somme de 10 055,96 euros terme d’avril 2025.
L’obligation de payer son loyer par le locataire est une obligation essentielle du contrat de bail et dans ces conditions, la résiliation du bail est prononcée à compter du 1er mai 2025, une telle faute étant suffisamment grave pour produire cet effet.
En l’espèce, compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties, laquelle doit permettre au bailleur de recouvrer la jouissance du bien loué, l’expulsion du preneur devra être ordonnée.
Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, aucun délai autre que celui de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne lui sera accordé.
De sorte qu’il convient de dire que faute de départ volontaire par remise effective des clefs passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en vertu de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion des lieux considérés pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin tel qu’il sera précisé au dispositif.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation.
Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.
En l’espèce, l’existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur de 10 055,96 euros terme d’avril 2025 selon le décompte produit.
La partie défenderesse est donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 5369,55 euros et à compter de la présente décision pour le surplus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
En l’espèce, et en l’absence d’informations sur la situation personnelle et financière de la partie défenderesse, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiements.
Sur l’indemnité d’occupation
A compter du 1er mai 2025, date des effets du prononcé de la résiliation du bail, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, la partie défenderesse cause un préjudice au bailleur résultant en la perte des loyers et l’indisponibilité des lieux.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, à compter du 1er mai 2025, et ce, jusqu’à son départ définitif des lieux par remise des clefs
Monsieur [B] [S] est donc condamné à la payer au profit de la demanderesse à compter du 1er mai 2025, cette indemnité mensuelle d’occupation et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie défenderesse qui succombe, est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;
Des considérations tirées de l’équité et de la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce et vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail verbal conclu entre Monsieur [B] [S] et la SA HLM VILOGIA et portant sur les locaux sis 42 Rue de l’Abbé Boisard – Porte 206, 69007 LYON, à compter du 1er mai 2025,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [B] [S] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 42 Rue de l’Abbé Boisard – Porte 206, 69007 LYON, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la SA HLM VILOGIA, la somme de 10 055,96 euros terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 5369,55 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 1er mai 2025 et ce,jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la SA HLM VILOGIA cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,
Dit que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux,
Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens incluant notamment le coût de la sommation de payer,
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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