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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 19 févr. 2026, n° 24/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Pierre BLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 19 Février 2026
N°RG : N° RG 24/01139 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DMOB
Nature Affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 19 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [U] [O]
né le 21 Novembre 1984 à [Localité 2] (75)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [V] [J]
exerçant sous l’enseigne AUTOGOFAST.FR
de nationalité Française, domicilié [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 19 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 juillet 2021, [U] [O] a acquis un véhicule Ford Mondeo immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 4 200 euros auprès de l’enseigne AUTOGOFAST.FR.
Le 20 juin 2022, le véhicule a subi une panne de moteur suite à la casse de la courroie de distribution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2022, M. [O] a mis en demeure M. [J] de prendre en charge les réparations nécessaires, de procéder à l’échange du véhicule ou de procéder à son remboursement.
Une expertise amiable à la diligence de l’assureur de M. [O] a été organisée le 20 octobre 2022, en vain.
Par ordonnance de référé du 05 octobre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [H] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, M. [O] a fait assigner M. [J], comme exerçant sous l’enseigne AUTOGOFAST.FR, devant le tribunal judiciaire de Lisieux, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
— homologuer le rapport d’expertise déposé le 15 mai 2024 par M. [K], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 3],
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Ford modèle Mondeo 1.8 TDCI immatriculé AP 975 KA intervenue le 21 juillet 2021 entre M. [O] et M. [J], exerçant sous l’enseigne AUTOGOFAST.FR,
— condamner M. [J], exerçant sous l’enseigne AUTOGOFAST.FR à restituer à M. [O] la somme de 4 200 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— condamner M. [J] à reprendre possession dudit véhicule, à ses frais, dans les huit jours suivant le remboursement du prix et après cette date, sous astreinte de 120 euros par jour de retard,
— condamner M. [J] à verser à M. [O] la somme de 176 euros au titre des frais de remplacement des pneus du véhicule,
— condamner M. [J] à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [J] à verser à M. [U] [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner M. [J] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, est désormais de droit,
— condamner M. [J], exerçant sous l’enseigne AUTOGOFAST.FR aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [K].
Valablement assigné, M. [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré avancé au 18 juillet 2025.
Par jugement rendu le 18 juillet 2025, le tribunal a ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 26 février 2025 ;
— ordonné la réouverture des débats afin que M. [O] justifie du lien entre la société AUTOGOFAST.FR et M. [J] [V] ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— fixé la clôture de l’instruction au 28 novembre 2025 ;
— renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du vendredi 28 novembre 2025 à 11 heures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, M. [O] reprend ses demandes, invoquées aux termes de l’assignation, et ce, au visa des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur le lien entre la société AUTOGOFAST.FR et M. [J], M. [O] fait valoir que AUTOGOFAST.FR n’est pas une entité juridique mais une enseigne sous laquelle M. [J] exerce son activité professionnelle. Il fait valoir, pour justifier du lien entre les deux, que M. [J] n’est pas immatriculé au RCS de [Localité 1] mais qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel. En ce sens, il produit nouvellement aux débats l’avis de situation au répertoire Sirene de M. [J].
Au soutien de ses prétentions, et sur le fond, M. [O] fait valoir que le véhicule a été vendu avec l’indication « courroie de distribution changée » alors que l’expert estime que seule une partie de la courroie avait effectivement été changée. M. [O] estime qu’il s’agit d’un vice caché. Il ajoute avoir effectué des frais sur le véhicule en pure perte. Il affirme également avoir dû effectuer des démarches coûteuses en termes de temps et d’argent et se racheter un nouveau véhicule en souscrivant un prêt à la consommation.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [G] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [O] a acquis un véhicule Ford Mondeo immatriculé [Immatriculation 1] de la société AUTOGOFAST le 27 juillet 2021.
Le tribunal ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [O] de rapporter la preuve du lien entre AUTOGOFAST.FR et M. [J].
La photographie du certificat de cession produite aux débats démontre que le véhicule Ford Mondeo litigieux a été cédé le 27 juillet 2021 au demandeur par AUTOGOFAST dont l’adresse est [Adresse 3] à [Localité 4] et le numéro de Siret est 538 134 099.
M. [O] soutient que M. [J] exerce en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne AUTOGOFAST.FR. Il fait valoir l’avis de situation Sirene du défendeur qu’il produit aux débats. Or, cette pièce démontre que M. [J] exerce effectivement une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, en qualité d’entrepreneur individuel, à l’adresse de son domicile, et que son établissement est actif depuis le 1er avril 2019. Pour autant, ladite pièce ne fait pas la démonstration du lien entre l’enseigne AUTOGOFAST.FR et M. [J].
M. [O] a même adressé la mise en demeure du 24 juin 2022 à M. [J] en personne, à l’adresse de son domicile sis [Adresse 4] à [Localité 5], ce qui ressort de l’avis de réception signé par le défendeur le 4 juillet 2022 et ce, alors que l’enseigne AUTOGOFAST.FR est établie [Adresse 5] à [Localité 4].
Il en est de même s’agissant de l’assignation devant le tribunal de céans dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, M. [O] ne rapporte pas la preuve du lien juridique entre AUTOGOFAST.FR et M. [J]. En effet, il s’abstient de produire l’extrait Kbis de l’entité juridique exerçant sous le numéro Siret 538 134 099 tel que mentionné sur le certificat de cession du véhicule litigieux. Et le seul fait que son courrier du 24 juin 2022 mentionne qu’il est à destination de AUTOGOFAST, [Adresse 3] à [Localité 4], alors que l’avis de réception est signé le 4 juillet 2022 par M. [J] à son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 5], ne suffit pas à considérer que ce dernier engage sa responsabilité au titre des actes passés par AUTOGOFAST.FR.
En conséquence, M. [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [O], partie condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [V] [J] ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE M. [U] [O] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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