Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECM c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société ECC, Société. ECC |
Texte intégral
— N° RG 24/01035 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJX
Date : 29 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/01035 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJX
N° de minute : 24/00043
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-01-2025
à : Me Olivier TIQUANT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-01-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. ECM
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société. ECC
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ECC
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
TSB ALVES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TSB ALVES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Intervenant(s) volontaire(s) :
Société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ECC
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 6, et 13 novembre 2024, la société par actions simplifiée ECM a fait délivrer une assignation à comparaître à la société à responsabilité limitée ECC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société à responsabilité limitée TSB ALVES et la société AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 25 mai 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] sis [Adresse 1] et [Adresse 7] à Montévrain représenté par son syndic la société ASL IMMOBILIER SAS. Elle sollicite également de réserver les dépens de l’instance.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’elle s’est vue confier un marché de travaux de gros oeuvre par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL. Cette construction a fait l’objet de réserves lors de la livraison des parties communes. La demanderesse explique avoir sous-traité certains travaux à la société ECC et TSB ALVES respectivement pour : l’exécution des voiles et planchers en infra, fondations, réseaux enterrés, isolant, escaliers, finitions, superstructure et le cuvelage complet du sous-sol et que dans ces conditions elle présente un intérêt manifeste à leur rendre opposable l’expertise ordonnée.
A l’audience la société MMA IARD demande que soit constatée son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société ECC, en lieu et place de la société MMA IARD AUSSURANCES MUTUELLES et formule les protestations et réserves d’usages.
Bien que régulièrement assignées, la société ECC, la société TSB ALVES et la société AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/421, n° minute 22/350) et désigné Madame [I] [W] en qualité d’expert.
La société ECM justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ECC et son assureur et à la société TSB ALVES et la société AXA FRANCE IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de deux contrats de sous-traitant auprès de la société ECC pour l’exécution des voiles et planchers en infra, fondations, réseaux enterrés, isolant, escaliers, finitions, superstructure suivant le plan d’exécution VIALATTE et plan marché ainsi qu’auprès de la société TSB ALVES pour le cuvelage complet sous-sol suivant marché et DTU N°14.1.
Madame [I] [W], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 10 août 2023 adressé au conseil de la société ECM.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande.
Par ailleurs, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de MMA IARD en qualité d’assureur de la société ECC.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société ECM qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société ECM.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Constatons l’intervention volontaire de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ECC,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 (n° RG 22/421, n° minute 22/350) sont communes et opposables à la société ECC, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société MMA IARD, à la société TSB ALVES et à la société AXA FRANCE IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ECC et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, et la société TSB ALVES et la société AXA FRANCE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société ECM devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société ECM,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Route ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Vente
- Empiétement ·
- Intérêt à agir ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Incident ·
- Action ·
- Acte de vente ·
- Qualité pour agir
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurances ·
- Débours ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Adresses
- Promotion immobilière ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Conseil ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Dommages et intérêts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Date ·
- Titre
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Taxation ·
- Établissement ·
- Redressement ·
- Dissimulation ·
- Commission
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Impossibilité ·
- Conversion ·
- Pénalité ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ags ·
- Honoraires ·
- Pompe à chaleur ·
- Assureur
- Désistement d'instance ·
- Gestion ·
- Action ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Algérie ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Requête conjointe ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.