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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 mars 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERGO Versicherung AG, S.A.S. DELTA ENERGIE, S.A.S. TETRIS ASSURANCE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00102 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT3K
AFFAIRE : [J] [M], [O] [Z] [H] C/ S.A.S. DELTA ENERGIE, S.A.S. TETRIS ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
20 Mars 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
né le 19 Décembre 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE,
Madame [O] [Z] [H]
née le 26 Novembre 1986 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE,
DEFENDEURS
S.A.S. DELTA ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. TETRIS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Répresenté par la SELAS GFG AVOCATS, réprésentée par Maître Fabien GIRAULT du barreau de PARIS, avocat plaindant et par Maitre Marine CHAVASSIEUX, du barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ERGO Versicherung AG, dont le siège social est [Adresse 12] (ALLEMAGNE), representé par sa succursale en France immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le n°819 062 548 sise [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Répresenté par la SELAS GFG AVOCATS, réprésentée par Maître Fabien GIRAULT du barreau de PARIS, avocat plaindant et par Maitre Marine CHAVASSIEUX, du barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025
DELIBERE : audience du 20 Mars 2025
DECISION: contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées.
***************
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [M] et Mme [O] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10].
Selon devis du 20 septembre 2022 d’un montant global de 22 490,99 euros, ils ont confié à la société Delta Energie l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 et 31 janvier 2025, M. [J] [M] et Mme [O] [C] ont fait assigner la SAS Delta Energie et son assureur la SAS Tetris Assurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 février 2025. M. [J] [M] et Mme [O] [C] maintiennent leur demande et exposent que :
— Ils se sont rapidement aperçus d’une consommation électrique anormale,
— Une expertise amiable au contradictoire de la société Delta Energie et du constructeur de la pompe à chaleur a été organisée, mais aucun accord n’a pu intervenir.
La société Delta Energie formule protestations et réserves.
La société Tetris Assurance sollicite sa mise hors de cause, indiquant n’être que courtier. La société Ergo Versicherung AG intervient volontairement en qualité d’assureur de la société Delta Energie, et formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer hors de cause la société Tetris Assurance, courtier, et de recevoir l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung AG, assureur de la société Delta Energie.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 31 juillet 2024, le désembouage facturé n’a pas été réalisé. L’expert précise que concernant l’absence d’économie de consommation d’énergie, une étude thermique de l’installation est nécessaire.
M. [J] [M] et Mme [O] [C] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [J] [M] et Mme [O] [C], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung AG en qualité d’assureur de la société Delta Energie.
MET hors de cause la S.A.S. Tetris Assurance
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE
DÉSIGNE pour y procéder :
M. [X] [E],
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 80 11 23 33
Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Dire si l’installation proposée par la société Delta Energie est adaptée à la maison d’habitation de M. [J] [M] et Mme [O] [C], et notamment dire si elle est correctement dimensionnée,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée, notamment au titre de la surconsommation électrique, afin de déterminer l’importance de l’excès de consommation par rapport aux prévisions contractuelles,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 20 octobre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [J] [M] et Mme [O] [C] avant le 20 avril 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement M. [J] [M] et Mme [O] [C] aux dépens
La Greffière, La 1ère VICE Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 20 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
Me CHAVASSIEUX
SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
SELARL BLT DROIT PUBLCI
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [X] [E](Expert) par opalexe
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