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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00426 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5LC
Date : 18 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00426 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5LC
N° de minute : 25/00324
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Jade GUICHERD + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C]
Madame [Z] [I] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L.U. QUALITY’DIAG
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 24 octobre 2022, Monsieur [H] [F] et Madame [M] [R] ont acquis de Monsieur [S] [C] et de Madame [Z] [I] épouse [C] (les époux [C]) des lots n° 7 et 15 à 29 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 9] (77).
— N° RG 25/00426 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5LC
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 12 et 20 août 2024, Monsieur [H] [F] et Madame [M] [R] ont fait assigner la société par actions simplifiée DIAGONET, la société anonyme AXA France IARD, et les époux [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
Considérant que les termes du rapport d’expertise amiable dressé le 5 avril 2024 objectivait une absence partielle d’isolation sous toiture, il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans le 23 octobre 2024 (RG 24/809 minute 24/587).
Les opérations d’expertises sont en cours. Les demandeurs à la présente instance font valoir qu’à l’issue de la première réunion il est apparu nécessaire d’attraire à la cause le premier diagnostiqueur ainsi que son assureur.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 15 et 17 avril 2025, Monsieur [S] [C] et Madame [Z] [I] épouse [C] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A ALLIANZ IARD et à la S.A.R.L.U QUALITY’DIAG devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 23 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de statuer ce que droit sur les dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A ALLIANZ IARD et la S.A.R.L.U QUALITY’DIAG, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/809 minute 24/587) et désigné Monsieur [V] [N] en qualité d’expert.
Monsieur [S] [C] et Madame [Z] [I] épouse [C] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A ALLIANZ IARD et à la S.A.R.L.U QUALITY’DIAG les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié du poste d’intervention de la S.A.R.L.U QUALITY’DIAG en qualité de diagnostiqueur et du lien probable avec les désordres querellés qui font actuellement l’objet des opérations d’expertises.
Monsieur [V] [N], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre de la note aux parties du 24 janvier 2025 adressé au conseil de Monsieur [S] [C] et de Madame [Z] [I] épouse [C].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté parMonsieur [S] [C] et par Madame [Z] [I] épouse [C] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge deMonsieur [S] [C] et de Madame [Z] [I] épouse [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 (RG 24/809 minute 24/587) sont communes et opposables à la S.A ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de CBP DIAGNOSTICS et à la S.A.R.L.U QUALITY’DIAG , qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de CBP DIAGNOSTICS et la S.A.R.L.U QUALITY’DIAG parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [S] [C] et Madame [Z] [I] épouse [C] devront consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge deMonsieur [S] [C] et de Madame [Z] [I] épouse [C],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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