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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 20 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00201 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOPW
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [K], agent audiencier, muni d’un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
domiciliée : chez M [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, greffière présente lors des débats, Madame Amira BABOURI, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Février 2025
=====================
Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Drella BEAHO greffière ;
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, le 19 février 2024, le président de l'[8] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la SARL [7] une contrainte d’un montant total de 6.202,85 euros, dont frais d’acte, au titre de la taxation provisionnelle pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021.
Par courrier recommandé expédié le 8 mars 2024, la SARL [7] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 et renvoyée à celle du 20 février 2025.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, l’Urssaf a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
En défense, la SARL [7] n’a pas formulé d’observation sur la forclusion.
Il ressort des pièces du dossier que la SARL [7] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte signifiée le 19 février 2024, soit jusqu’au 5 mars 2024, tandis qu’elle n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 8 mars 2025.
Dès lors, faute pour la SARL [7] d’apporter des éléments de fait ou de droit qui justifieraient de la recevabilité de son opposition, il apparaît que l’opposition formée le 8 mars 2024 est irrecevable pour forclusion, conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte formée par la SARL [7] ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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