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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUVY
N° de minute : 25/00875
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 23 avril 2024, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [I] [O] une mise en demeure pour une créance du 8 février 2024 pour le motif suivant : « cela concerne la somme de 1.639,04 euros versée sur la période du 31 juillet 2023 au 20 septembre 2023. En effet, n’ayant pas reçu les bulletins de paie qui vous ont été réclamés nous n’avons pas pu vérifier si vous remplissiez les conditions d’ouvertures de droits aux indemnités journalières pour un arrêt supérieur à 6 mois. »
Le 1er mai 2024, Monsieur [O] a contesté la créance de 1.528,96 euros dont il était redevable auprès de la commission de recours amiable ([8]).
Par une décision en date du 17 juillet 2024, la [8] a rejeté son recours et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 1.528,96 euros.
Par requête enregistrée le 25 juillet 2024, Monsieur [I] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [O] sollicite l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable et l’arrêt des poursuites à son encontre. Il fait valoir qu’il avait déjà transmis ses fiches de paie à la [6] par le passé pour calcul de ses droits, qu’il indique ne pas avoir reçu le «sms » de la [6] et ne pas avoir répondu au mail de relance car il pensait ne pas être concerné par la demande, croyant qu’il devait simplement fournir ses attestations d’inscription par [12].
En défense, la [7], qui a été dispensée de comparaitre, sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu les bulletins de salaire demandés à l’assuré, ne lui permettant pas d’apprécier ses droits.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Il résulte de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale que : « I.- L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.- Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.- La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.- Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.- A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
En l’espèce, il convient de constater que la notification d’indu du 8 février 2024 (pièce n°1 défendeur) ne précise nullement, en contravention avec les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu, causant nécessairement un grief au requérant, dès lors que cette circonstance a privé celui-ci d’une possibilité de faire valoir ses droits vis-à-vis de l’indu allégué.
En conséquence, c’est en violation avec les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale que la [7] a poursuivi la procédure en recouvrement de l’indu en adressant à celui-ci une mise en demeure le 23 avril 2024. Il convient en conséquence d’annuler la mise en demeure litigieuse, sans préjudice pour la [6] de mettre en ouvre ultérieurement le recouvrement des sommes qu’elle prétend avoir indûment versées à Monsieur [I].
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la [7], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE la [7] de ses demandes ;
ANNULE la mise en demeure en date du 23 avril 2024 adressée par la [7] à l’encontre de Monsieur [O] [I] pour un montant de 1.528,96 euros ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne [Localité 10]
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