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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/04882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04882 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JG4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 24 juillet 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [B] [J] , un contrat de crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 3000 euros, avec un taux d’intérêt variant en fonction du montant utilisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [B] [J] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 20 février 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA FRANFINANCE, a fait assigner Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 3294,09 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel de 11,46 % à compter du 20 février 2024, et de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de l’assignation.
Madame [B] [J] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 08 juillet 2024.
L’action de la société FRANFINANCE est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme en principal de 180 euros précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été adressée à Madame [B] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 janvier 2024. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 février 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception et en tout état de cause le 8 juillet 2024 date de l’assignation.
Sur les sommes dues au titre du crédit
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit renouvelable dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par l’emprunteur le 24 juillet 2023 comportant un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement.
La société requérante verse en outre aux débats, la fiche de dialogue, un mandat de prélèvement SEPA, la fiche d’information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, son RIB et la copie de son passeport, son RIB l’adhésion à l’assurance, la synthèse des garanties du contrat d’assurance, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, l’historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
La société requérante justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 juillet 2023 à hauteur de 3050,09 euros ;
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt contractuel, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 244 € qui apparaît manifestement excessive et de la ramener à la somme de 100 €.
Il s’ensuit que Madame [B] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 3050,09 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel de 11,46% à compter du 20 février 2024 et de la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [J], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Madame [B] [J] en l’absence de forclusion ;
DIT ET JUGE que la déchéance du terme a été régulièrement acquise;
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 3050,09 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel de 11,46% à compter du 20 février 2024 et de la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DEBOUTE la société SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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