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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 18 déc. 2025, n° 23/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01546 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DG5U
AFFAIRE : COMMUNE D'[Localité 10] C/ [B] [E] veuve [R], [K] [R], décédé le 13.01.2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
copie exécutoire délivrée
le
à Me FOUSSARD-LAFON
copie certifiée conforme délivrée le
à Me FOUSSARD-LAFON
Me KUZNIK
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 23 Octobre 2025
SAISINE : Assignation en date du 13 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
COMMUNE D'[Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18
DEFENDEURS :
Madame [B] [E] veuve [R], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 13
Monsieur [K] [R], décédé le 13.01.2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un compromis de vente reçu le 15 février 2023 par Me [V] [I], Notaire à [Localité 17] (Gironde), [K] [R] s’est engagé à vendre à [A] [W] veuve [S] et [G] [W] sept parcelles de prairie d’une contenance de 85 a 99 ca cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune d’ [Localité 10] (Gironde) moyennant le prix de 15.000 €.
Le notaire a adressé à la COMMUNE D'[Localité 10] une déclaration d’intention d’aliéner portant sur lesdites parcelles, sachant que la municipalité a institué un droit de préemption à son profit en cas de vente de parcelles situées en zone U ou AU de son Plan Local d’Urbanisme.
Par arrêté du 18 avril 2023, la COMMUNE D'[Localité 10] a décidé d’acquérir par voie de préemption l’intégralité de ces parcelles aux prix et conditions convenus par les parties.
La bénéficiaire de ce droit a notifié à [K] [R] sa décision de préemption par courrier du 18 avril 2023 lui indiquant que la vente était parfaite, que l’acte de vente devait être signé dans les trois mois et le prix payé dans les six mois à venir.
Toutefois ,malgré une convocation par courriel pour un rendez-vous fixé au 10 juillet 2023 et une sommation délivrée par un commissaire de justice pour un second rendez-vous fixé au 20 juillet 2023, [K] [R] ne s’est pas présenté chez Me [N], Notaire chargé par la COMMUNE D'[Localité 10] de recevoir l’acte authentique de vente. Me [N] a alors dressé un procès-verbal de carence.
N’obtenant pas satisfaction, la COMMUNE D’ASQUES a consigné le prix de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations puis a assigné [K] [R] par acte du 13 novembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Cette affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 23/01546.
A noter que le Juge des Tutelles de [Localité 16] a ouvert une curatelle renforcée au bénéfice de [K] [R] par jugement du 28 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 juin 2024 par la COMMUNE D’ASQUES demandant au Tribunal, en application des articles 1217 et 1583 du Code Civil et des articles L 211-1 et L.213-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, de :
juger que la vente est parfaite entre [K] [R] et la COMMUNE D'[Localité 10] portant sur les parcelles suivantes, situées sur la même commune au prix total de 15.000 € : – section A n° [Cadastre 1] Lieudit [Localité 15] pour une contenance de 04 a 23 ca
— section A n° [Cadastre 6] Lieudit [Localité 15] pour une contenance de 01 a 61 ca
— section A n° [Cadastre 8] Lieudit [Localité 13] pour une contenance de 29 a 95 ca
— section A n° [Cadastre 9] Lieudit [Localité 13] pour une contenance de 02 a 92 ca
— section A n° [Cadastre 3] Lieudit [Localité 15] pour une contenance de 12 a 75 ca
— section A n° [Cadastre 4] Lieudit [Localité 15] pour une contenance de 03 a 75 ca
— section A n° [Cadastre 5] Lieudit [Localité 13] pour une contenance de 30 a 78 ca
soit une contenance totale de 85 a 99 ca
en conséquence, à titre principal :
— décider que le jugement à intervenir vaut acte authentique de vente par [K] [R] à la COMMUNE D'[Localité 10] des parcelles susvisées au prix global de 15 000,00 € ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir aux services de la publicité foncière et de l’enregistrement en tant qu’acte authentique de vente et titre de propriété au profit de la COMMUNE D'[Localité 10] ;
à titre subsidiaire, condamner [K] [R] à procéder à la signature de l’acte authentique de vente des parcelles précitées au profit de la COMMUNE D'[Localité 10] au prix de15.000 €, sous astreinte, passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, d’un montant de 300 € par jour de retard pendant deux mois, délai à expiration duquel la COMMUNE D'[Localité 10] pourra solliciter la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte ;
en toute hypothèse :
— condamner [K] [R] aux dépens avec distraction au profit de Me Valérie KUZNIK ;
— condamner [K] [R] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la COMMUNE D'[Localité 10] prétend qu’en matière de droit de préemption urbain, lorsque le titulaire du droit de préemption préempte aux prix et conditions indiqués dans la déclaration d’intention d’aliéner, il y a un accord sur la chose et sur le prix, et que la vente est considérée comme parfaite, que tel est bien le cas dans cette affaire, que face au refus de [K] [R] de se présenter chez le notaire pour réitérer la vente, elle a consigné le prix et pris une délibération en conseil municipal pour faire cette action en justice afin de faire reconnaître ses droits.
En réponse à l’argumentation adverse, la COMMUNE D'[Localité 10] indique que si [K] [R] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 28 novembre 2023, ce dernier et son curateur échouent à rapporter la preuve que le vendeur était dans un état d’altération de ses facultés mentales au moment de la signature de l’avant-contrat, que les certificats médicaux ne précisent pas l’importance et la temporalité de sa vulnérabilité ni n’établissent une insanité d’esprit. La demanderesse ajoute que l’épouse du vendeur était titulaire à cet effet d’une procuration qui a signé l’acte du 15 février 2023, que cela signifie qu’elle a reconnu alors la pleine validité du consentement de son époux, ce qui aura été nécessairement vérifié par Me [I] son notaire, qu’au surplus le témoignage d’une voisine des époux [R] permet d’écarter tout doute quant à une prétendue insanité d’esprit du vendeur.
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2024 par [K] [R] demandant au Tribunal, en application des articles 414-1, 1128 et 1129 du Code Civil, de :
débouter la COMMUNE D'[Localité 10] de toutes ses demandes ;
prononcer la nullité de l’acte sous-seing-privé portant vente de ses parcelles daté du 15 février 2023, et de tout acte subséquent ;
condamner la COMMUNE'[Localité 10] lui à verser la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’acharnement opéré et du stress qui en ait résulté ;
condamner la COMMUNE'[Localité 10] aux dépens ;
Condamner la COMMUNE D'[Localité 10] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
[K] [R] est décédé à [Localité 14] (Gironde) le 13 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 23 janvier 2025 et renvoyée à la mise en état du 25 mars 2025 pour mise en cause par la demanderesse de [B] [E] veuve [R] et unique héritière de [K] [R].
La COMMUNE D’ASQUES a ainsi assigné [B] [R] par acte du 12 mars 2025 en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Ce dossier a été enrôlé au répertoire général sous le numéro 25/00774.
Aux termes de cette assignation en intervention forcée, la COMMUNE D'[Localité 10] demande, en application des articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
déclarer recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de [B] [R] en qualité d’ayant droit de son défunt époux [K] [R] dans la procédure enrôlée au RG sous le numéro 23/01546 pendante devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ;
ordonner la jonction de l’assignation à la procédure enrôlée au RG sous le numéro 23/01546 ;
déclarer le jugement à venir commun et opposable à [B] [R] en qualité d’ayant droit ;
réserver les dépens.
Le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a prononcé la jonction de ces deux dossiers le 1er juillet 2025.
La COMMUNE D'[Localité 10] n’a pas reconclu sur le fond.
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2025 par [B] [R] demandant au Tribunal, en appplication des articles 414-1, 1128 et 1129 du Code Civil, de :
débouter la Commune D'[Localité 10] de toutes ses demandes ;
prononcer la nullité de l’acte sous-seing-privé portant vente des parcelles de [K] [R] daté du 15 février 2023, et de tout acte subséquent ;
condamner la COMMUNE D'[Localité 10] à verser des dommages-intérêts d’un montant de 3.000 € afin d’indemniser Madame [R], es qualité d’héritière de [K] [R] des préjudices subis par ce dernier du fait de l’acharnement opéré et du stress qui en ait résulté ;
condamner la COMMUNE D'[Localité 10] aux dépens ;
condamner la COMMUNE D'[Localité 10] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, [B] [R] expose que pour qu’un acte soit valable il faut être sain d’esprit et qu’à défaut l’acte est nul et de nul effet, que [K] [R] subissait une altération de ses capacités cognitives et mentales depuis de longues années et ce tant en raison de son âge que de diverses pathologies, que les certificats médicaux établissent que [K] [R] était certes capable d’exprimer sa volonté mais qu’il n’était alors déjà plus en mesure de gérer seul ses affaires et son patrimoine, que la procuration qu’il avait alors consentie à son épouse est nulle, que le compromis de vente régularisé le 15 février 2023 est pareillement entaché de nullité.
Elle ajoute que le Président de la Chambre des Notaires a été saisi de cette question puisqu’il apparaît que Me [I] a manqué à ses obligations d’assistance et de conseil envers ses clients dans la mesure où le prix de 15.000 € est clairement sous-estimé par rapport à la valeur réelle des parcelles en cause situées en zone AU du PLU, que [K] [R] avait précédemment vendu des terrains comparables à des prix nettement supérieurs, que depuis elle-même a été placée sous le régime de l’habilitation familiale, que toute cette affaire a été éprouvante pour son défunt époux et elle-même, que la COMMUNE a poursuivi la procédure judiciaire malgré le décès de son mari et qu’elle souhaite obtenir réparation du préjudice subi.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 23 octobre 2025.
[B] [R] a transmis par voie électronique un dernier jeu de conclusions ainsi qu’un nouveau bordereau de pièces le 23 octobre 2025 dans la matinée. Aux termes de ses conclusions, elle ajoute deux nouvelles demandes : procéder au rabat de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2025 et prononcer la nullité de la procuration pour vendre de [K] [R].
La COMMUNE D'[Localité 10] a transmis à son tour un dernier jeu de conclusions le 23 octobre 2025 en indiquant demander le débouté de [B] [R] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025 au cours de laquelle l’avocat de la COMMUNE D'[Localité 10] a reproché à l’avocate de [B] [R] d’avoir tardivement transmis de nouvelles conclusions soit à peine quelques heures avant l’audience. L’avocat de la défenderesse a déclaré qu’effectivement elle avait conclu tardivement afin de porter à la connaissance du Tribunal une nouvelle pièce et qu’elle s’en excusait.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Conformément aux articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, le parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Par ailleurs, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 803 de ce Code précise encore que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’elle peut l’être, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la COMMUNE D'[Localité 10] a présenté au cours de la mise en état en pièce n°3 la copie du compromis de vente litigieux reçu par Me [I] le 15 février 2023 intervenu entre [K] [R] et les Consorts [W]. En page 3 de cet acte notarié, il est indiqué que [K] [R] n’était pas présent mais représenté par [B] [E] son épouse aux termes d’une procuration sous seing privé annexée. En outre page 20 Me [I] a précisé que les annexes, s’il en existe, font partie intégrante de la minute. Or cette pièce n°3 est tronquée puisqu’elle est constituée seulement de la partie de l’acte notarié sur 21 pages et sans aucune annexe.
L’avocate de [B] [R] présente dans son bordereau de pièces daté du 23 octobre 2025 une pièce n°15. Il s’agit de la copie de l’acte notarié du 15 février 2023 et l’ensemble de ses annexes dont la procuration signée par [K] [R].
Le Tribunal devant se prononcer sur la validité de l’acte du 15 février 2023, il apparaît nécessaire que cet acte lui soit présenté dans son intégralité et non pour partie. De plus, dès lors que cette pièce avait été présentée par la demanderesse, le Tribunal estime que celle-ci n’a aucune raison de s’opposer à la présentation dudit acte, que la pièce n°15 n’est autre que la pièce n°3 de la demanderesse dans son intégralité, qu’il ne s’agit donc pas d’une nouvelle pièce à proprement parler et que le principe de la contradiction est respecté.
Par conséquent, le Tribunal décide qu’il convient de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir tenir compte des dernières conclusions des parties signifiées le 23 octobre 2025 ainsi que du bordereau de pièces présenté par [B] [R].
La nouvelle clôture sera fixée juste avant les dernières plaidoiries.
2°) SUR LA JONCTION DES DEUX AFFAIRES
Comme il a été rappelé, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a déjà procédé à la jonction des dossiers RG 23/01546 et RG 25/00774 le 1er juillet 2025.
3°) SUR LA VALIDITÉ DE LA PROCURATION ET DU COMPROMIS DE VENTE
Selon l’article 1128 du Code Civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L’article 1129 du même codeajoute que, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
L’article 414-1 précise que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. L’article 414-2 dispose quant à lui que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé et qu’après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants : si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. En outre, l’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 dudit Code.
La jurisprudence, de manière constante depuis 1856 (Chambre des Requêtes – 5 août 1856, Cass. Civ 1ère – 17 septembre 2020) prononce la nullité d’actes intervenus avant que la personne soit placée sous un régime de protection lorsque les troubles dont la personne était atteinte existaient au moment de l’acte litigieux.
Comme il a été dit ci-avant, [K] [R] a régularisé une procuration à l’effet de vendre les parcelles à la date du 7 février 2023, puis le compromis de vente a été reçu par Me [I] le 15 février 2023 et [K] [R] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 28 novembre 2023.
Dans le cadre de la présente instance, [K] [R] a demandé le prononcé de la nullité pour insanité d’esprit de ces deux actes (procuration sous seing privé et compromis de vente notarié) signés par [K] [R], puis suite à son décès intervenu le 13 janvier 2025, cette demande a été reprise par sa veuve [B] [R], seule et unique héritière en l’absence de descendants.
Ainsi afin de trancher cette question, il convient d’examiner les pièces au dossier apportant les éclairages suivants :
— postérieurement à la signature de la procuration, soit quatre mois seulement après, dans le cadre de la demande de protection des époux [R] intervenue au cours de l’année 2023, ils ont tous deux été reçus par le Docteur [T] [U], médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République prévue par l’article 431 du Code Civil et permettant de donner aux juges des tutelles un éclairage médical objectif avant d’ouvrir ou non une mesure de protection.
Dans le certificat médical circonstancié établi par le Docteur [U] le 30 juin 2023, celui-ci a rappelé que [K] [R], après un AVC et des épisodes de malaise, marchait difficilement avec deux cannes anglaises, qu’il ne gérait plus le budget et les papiers administratifs depuis de nombreuses années, que [B] [R] déclarait elle-même être en difficulté pour la gestion des situations administratives complexes ou nouvelles (devis pour travaux…) et la gestion de leurs biens (vente de terrain..).
Le Docteur [U] a fait passer deux tests à [K] [R] : celui de l’horloge faisant apparaître un résultat à 4/7 et celui du MOCA à 15/30 (ce dernier test étant sur 30 points,le résultat étant normal s’il est égal ou supérieur à 26/30).
Le Docteur [U] a mentionné que le MOCA de [K] [R] était à 15/30, ce qui met en évidence des troubles cognitifs évolués. Il a précisé en outre que le calcul est possible mais reste limité aux calculs très simples, que la lecture est limitée, qu’il peut lire une phrase simple mais que les capacités de compréhension sont limitées.
Le médecin-expert a ajouté que bien que [K] [R] soit capable de donner son avis de manière appropriée, ses capacités de compréhension étaient limitées, que cette altération était non susceptible de connaître une amélioration, qu’il se trouvait donc dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts patrimoniaux et personnels.
Enfin, le Docteur [U] a précisé que les époux [R] pouvaient être influençables et prendre des décisions inadaptées de sorte que [K] [R] devait être assisté de manière continue dans les actes importants de la vie civile.
— le Docteur [X] [Z], médecin généralise à [Localité 11] (Gironde) a émis le 12 décembre 2023 un certificat médical aux termes duquel il a déclaré que [K] [R] présentait depuis plusieurs années des épisodes de malaise avec perte de connaissance non étiquetée ayant comme conséquence une vulnérabilité et une altération de ses capacités mentales et cognitives.
— [F] [O], une aide-ménagère des époux [R], a établi une attestation le 23 mai 2024, qui bien que ne remplissant pas les critères posés à l’article 202 du Code de Procédure Civile, apporte un éclairage complémentaire. En effet, elle a déclaré qu’elle connaissait les époux [R] depuis de nombreuses années, qu’elle a pu observer que “depuis plusieurs années … ils ont commencé à être de plus en plus perdus au quotidien… il (M. [R]) ne comprend plus très bien les choses qu’on lui dit, surtout en ce qui concerne tout ce qui n’est pas lié directement au quotidien…”
— la COMMUNE D'[Localité 10] présente une attestation établie par [J] [P] le 1er juin 2024. Celle-ci a indiqué qu’en tant que voisine des époux [R], elle était en pourparlers avec eux afin de leur acheter une petite parcelle de terrain mais que [K] [R] avait finalement choisi de vendre aux Consorts [W] l’ensemble car c’était plus simple pour lui. Cette dame a ajouté que [K] [R] aimait échanger avec elle et lui raconter des anecdotes du village. Cette attestation démontre, comme l’avait relevé le Docteur [U], que [K] [R] pouvait comprendre ses interlocuteurs, exprimer sa volonté mais qu’il était en difficultés sur la gestion de ses biens.
— le fait que [K] [R] ait donné pouvoir à son épouse va dans le sens de ce qu’a relevé par la suite le Docteur [U], à savoir que [B] [R] gérait au lieu et place de son mari les opérations relatives à la gestion de leur patrimoine, que les époux [R] pouvaient être influençables et prendre des décisions inadaptées, d’où les deux mesures de protection qui ont été prises par la suite par le Juge des Tutelles de [Localité 16].
— le prix de vente de cet ensemble de parcelles d’une surface de 85 a 99 ca situées en zone UA du PLU a été fixé à 15.000 € alors que lors de deux opérations de vente précédentes, [G] [M] le fils de [B] [R] indique que [K] [R] a vendu au prix de 7.500 € une parcelle de 9 a 80 ca et au prix de 8.164 € une parcelle de 3 a 40 ca, deux parcelles jouxtant les parcelles objet de l’opération litigieuse en 2023. Ainsi sur ces bases, le prix de 15.000 € apparaît clairement sous-évalué par rapport aux transactions antérieures et [K] [R] aurait manifestement pu en obtenir un prix bien plus élevé.
— alors même que [K] [R] a régularisé une procuration sous seing privé donnant tous pouvoirs à son épouse à l’effet de le représenter chez Me [I] afin de signer le compromis de vente et l’acte définitif de vente au profit des Consorts [W], il n’est pas contesté que ce notaire n’a pas rencontré son client, que ce soit à son domicile ou à l’étude, il n’a ainsi pas pu s’assurer qu’il disposait de toutes ses capacités pour régulariser un acte de disposition.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que l’altération des facultés mentales de [K] [R] était ancienne et irréversible, qu’au jour où il a signé la procuration, ses capacités cognitives étaient déjà considérablement altérées. Ainsi, il convient de prononcer la nullité de la procuration signée par [K] [R] le 7 février 2023 et du compromis de vente subséquent. Toutes les demandes présentées par la COMMUNE D'[Localité 10] tendant à déclarer que la vente est parfaite seront donc rejetées.
4°) SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
[B] [R] évoque un acharnement de la COMMUNE D'[Localité 10] dans la mesure où celle-ci a poursuivi la procédure même après le décès de son mari.
Toutefois, il sera rappelé que la COMMUNE D'[Localité 10] n’a pas participé à la réalisation de l’avant-contrat, qu’elle n’était pas partie au compromis de vente et qu’elle n’a fait qu’exercer son droit de préemption sur la base d’une déclaration d’intention d’alénier que le notaire en charge de cette vente était tenu de lui trasmettre.
Il apparaît également que la COMMUNE D'[Localité 10] a agi avec prudence en prenant une délibération par son conseil municipal, en demandant à son propre notaire de convoquer le vendeur et en consignant le prix de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Rien ne laisse penser qu’elle aurait eu un comportement inapproprié et abusif à l’encontre des époux [R] et ce afin de régulariser la vente dans les meilleurs délais et à des conditions avantageuses pour elle.
Par conséquent, bien que [B] [R] a nécessairement été éprouvée par toute cette affaire, il n’apparaît pas que le préjudice moral allégué ait un lien de causalité avec une quelconque faute qui pourrait être reprochée à la COMMUNE D'[Localité 10].
Aussi il ne sera pas fait droit à cette demande indemnitaire.
5°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Partie perdante, la COMMUNE D'[Localité 10] supportera les dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de la condamner à payer à [B] [R] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits à la suite de ceux de son défunt mari.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a déjà prononcé la jonction des deux dossiers RG 23/01546 et RG 25/00774 le 1er juillet 2025,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2025 et fixe la nouvelle clôture juste avant les débats qui ont eu lieu le 23 octobre 2025,
PRONONCE la nullité de la procuration sous seing privé régularisée le 7 février 2023 par [K] [R] pour insanité d’esprit ainsi que le compromis de vente authentique reçu par Maître [V] [I] 15 février 2023 portant sur un ensemble de parcelles situées sur la COMMUNE D'[Localité 10] appartenant à [K] [R],
DÉBOUTE en conséquence la COMMUNE D'[Localité 10] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE également la demande indemnitaire de [B] [E] veuve [R],
CONDAMNE la COMMUNE D'[Localité 10] aux dépens,
CONDAMNE la COMMUNE D'[Localité 10] à régler à [B] [E] veuve [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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