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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 janv. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6LN
N° de Minute : BX25/00103
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
Etablissement PARTENORD HABITAT
C/
[V] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Octobre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Par acte du 9 janvier 2024, PARTENORD HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [J] [V] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 10] et ordonner l’expulsion,
— condamner Monsieur [J] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges,
* de la somme de 2266,10 euros remanée au 17 mai 2024 à 924,75 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal (logement actuel),
* de la somme de 207,04 euros au titre des loyers et charges dus au 10 août 2023 pour l’ancien logement sis [Adresse 2] [Localité 11],
* de la somme de 3,24 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
* de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties demandent l’application de la loi [Localité 7].
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 10 octobre 2024, le bailleur a actualisé sa demande au titre du logement actuel à 386,51 euros au 5 octobre 2024, à 32,40 euros au titre des assurances, et à 15,24 euros au titre des pénalités d’enquête.
Monsieur [J] propose 51,75 euros pour l’ancien logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogée au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Monsieur [J] était locataire d’un ancien logement sis à [Adresse 12].
Il reste dû pour ce logement une somme de 207,04 euros au titre des loyers et charges dus au 14 septembre 2022.
Il convient de le condamner au paiement de cette somme.
Il pourra s’en acquitter selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
* Sur la constatation de la clause résolutoire :
Monsieur [J] a pris à bail le 20 décembre 2021 un logement sis à [Localité 9], [Adresse 4], 1er étage appartenant à PARTENORD HABITAT.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 décembre 2022 pour un montant de 2108,26 euros arrêté au 12 décembre 2022.
La CAF a été saisie le 27 décembre 2022.
Les causes de ce commandement n’ont pas été soldées dans les 2 mois.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 23 août 2023.
Par décision du 22 novembre 2023, le commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d’un montant de 2611,65 euros.
En l’absene de contestation, ces mesures sont entrées en application le 8 janvier 2024 et à défaut au plus tard le dernier jour du mois suivant le 8 janvier 2024.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par le loi [Localité 7], prévoit que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettelent au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) … Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locatataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidaté judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet; ….
VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans un délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résilition de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
Le locataire a repirs le paiement des loyers et charges au jour de l’audience, et peut donc bénéficier de la loi [Localité 7].
Il résulte du décompte détaillé produit par le bailleur que le montant des loyers et charges impayés au 5 octobre 2024 s’élève à 386,51 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 386,51 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 8] a imposé au profit du locataire une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 2611,65 euros en application de l’article L733-1-4° du code de la consommation d’une durée de 24 mois à compter du 8 janvier 2024 au taux de 0,00%.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au 8 avril 2026 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour le locataire de s’acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 585,31 euros, jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande au titre des assurances et pénalités d’enquête sera rejetée en l’absence de mise en demeure recommandée avec A.R.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [J] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 207,04 euros arrêtée au 14 septembre 2022 correspondant à l’ancien logement sis à [Adresse 12] ;
Dit qu’il pourra s’en acquitter par mensualités de 51,75 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Dit que Monsieur [J] peut bénéficier de la loi [Localité 7] pour le logement actuel ;
Condamne Monsieur [J] à payer à PARTENORD HABITAT en deniers ou quittances valables la somme de 386,51 euros représentant les loyers et charges impayés au 5 octobre 2024 ;
Suspend le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 2611,65 euros jusqu’à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu’au 8 janvier 2026 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;
Rappelle qu’en application des articles 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à , selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et, qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Constate l’acquisition au 27 février 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement situé à [Adresse 10] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si le dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 27 février 2023,
3) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Monsieur [J] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 10], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4) les meubles se trouvant dans les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
5) Monsieur [J] sera condamné à payer à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux, soit 585,31 euros ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [J] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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