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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2025, n° 24/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01941 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6P2
Jugement du 12 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01941 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6P2
N° de MINUTE : 25/02583
DEMANDEUR
Entreprise [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Olivier POUEY
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [S], salarié de l’APF [15], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 8 novembre 2021, et transmise à la [8] ([11]) de Seine [Localité 16] :
“- Activité de la victime lors de l’accident : il venait d’être signifié à M. [S] sa mise à pied conservatoire par Mmes [T] et [H], et demandé de quitter les locaux [17].
— Nature de l’accident : Mr [S] a refusé de quitter les locaux de la [17], est monté sur la terrasse du 7ème ét. du bâtiment, où il a enjambé la rambarde de sécurité se trouvant ainsi sans garde-corps à hauteur élevée, tout en passant un appel de son portable mais n’a pas sauté
— Objet dont le contact a blessé la victime : NC
— Nature des lésions : NC”
Le certificat médical initial rédigé le 5 novembre 2021 par le docteur [I], constate : « Tentative de suicide par précipitation dans le contexte d’un état de stress aigu généré par un conflit de travail. » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 novembre 2021.
La [11] a, par courrier du 22 novembre 2021, notifié à l’APF [15] sa décision de prise en charge de l’accident du 5 novembre 2021 déclaré par M. [S] au titre de la législation professionnelle.
M. [S] a bénéficié de 399 jours d’arrêts de travail.
Par courrier de son conseil du 26 février 2024, l’APF [15] a saisi la commission de recours amiable ([13]) aux fins de contester la prise en charge d’une telle durée d’arrêts de travail.
En l’absence de réponse de la commission, par requête reçue le 26 août 2024 au greffe, l'[6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2025 puis renvoyée à celle du 15 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’APF [15], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la [10],A titre principal :
Constater que l’accident de M. [S] est intentionnel,Par conséquent, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail de M. [S],A titre subsidiaire :
Constater qu’elle apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à « l’accident du travail » du 5 novembre 2021,En conséquence et avant dire droit :
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et dire que les frais d’expertise seront à sa charge,En tout état de cause :
Condamner la [11] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [11] aux dépens.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire,Constater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [S] au titre de l’accident du travail.A titre subsidiaire :
Constater que l’APF [15] n’apporte aucun commencement de preuve,Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute intentionnelle
Moyens des parties
L’APF [15] expose qu’en application de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la faute intentionnelle exclut la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Elle indique que l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur est un acte normal de gestion, que le fait de monter sur la terrasse du bâtiment de sept étages et d’enjamber la rambarde de sécurité se trouvant ainsi confronté au vide, ce qui a pu entraîner un choc psychologique, constitue un acte intentionnel.
La [11] considère que le salarié a fait une tentative de suicide qui ne constitue pas une faute intentionnelle.
Réponse du tribunal
En droit, la faute intentionnelle de la victime vise deux hypothèses, à savoir un acte volontaire contre soi-même en vue de bénéficier de prestations indues ou un acte de malveillance d’un salarié au cours duquel il se blesse.
La tentative de suicide sur le lieu de travail constitue une faute intentionnelle de la victime dès lors qu’il s’agit d’un acte volontaire et réfléchi ; il en va différemment si la victime se trouvait dans un état d’aberration exclusif de tout élément intentionnel.
Au cas d’espèce, l’accident est relaté comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « M. [S] a refusé de quitter les locaux de la [17], est monté sur la terrasse du 7ème ét. du bâtiment, où il a enjambé la rambarde de sécurité se trouvant ainsi sans garde-corps à hauteur élevée, tout en passant un appel de son portable mais n’a pas sauté ». Cet accident fait suite à la signification à M. [S] de sa mise à pied conservatoire et à une demande de quitter les locaux de l’entreprise.
Il en ressort que l’action de M. [S] n’a pas été réalisée de façon réfléchie, ce dernier venant d’être mis à pied à titre conservatoire et qu’elle ne peut pas d’avantage s’assimiler en un acte de malveillance.
La faute intentionnelle de l’assuré n’est donc pas démontrée par l’association.
Dans ces conditions, la demande relative à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail sera rejetée.
Sur la présomption d’imputabilité et sur la demande d’expertise judiciaire
Moyens des parties
L’APF [14] soutient qu’en remettant une mise à pied disciplinaire à M. [S], l’employeur a simplement réalisé un acte de gestion, que la [11] échoue à rapporter la preuve d’un mal être au travail, que les arrêts de travail ne mentionnent aucun renseignement médical à compter de l’arrêt du 3 juin 2022, qu’en conséquence, la durée des arrêts de travail de 399 jours paraît démesurée au regard des éléments portées à sa connaissance.
La [11] produit le certificat médical initial et l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et indique que l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident ont été prolongés sans discontinuité jusqu’au 13 février 2023. Elle considère qu’il y a lieu de faire application de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident déclaré par M. [U]. Sur la demande d’expertise, elle indique qu’elle n’a pas d’autre vocation que de palier à carence de l’APF [15] dans l’administration de la preuve, qu’en effet, cette dernière évoque la longue durée des arrêts de travail sans apporter des preuves médicalement constatées de ce caractère prétendument long.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 5 novembre 2021 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention au titre des lésions causées par l’accident d’une « Tentative de suicide par précipitation dans le contexte d’un état de stress aigu généré par un conflit de travail ».
M. [S] a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec cet accident pendant 399 jours selon son employeur.
La [11] verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation (du 20 novembre 2021 au 13 février 2023) en rapport avec l’accident du travail du 5 novembre 2021, lesquels ne constatent pas de nouvelle pathologie.
La société ne peut se prévaloir de la durée des arrêts de travail pour renverser la présomption.
Dès lors, l’APF [15] ne fait naître aucun doute sérieux sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption simple d’imputabilité.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
L’APF [15], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à l’association [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [U] [S] et pris en charge par la [9], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 5 novembre 2021 ;
Déboute l’association [5] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute l’association [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association [5] de toutes ses autres demandes ;
Condamne l’association [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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