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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 18/11428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Salariés de la société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 18/11428 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NZFH
AFFAIRE : [L] [J] / S.A.S. [3]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE
Vu les articles R. 142-10 et R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les aticles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
Nous, Célia SANCHEZ, présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,
Après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations,
CONSTATONS QUE :
Salariés de la société [3], messieurs [U] [A], [W] [X], [H] [K] et [L] [J] ont été victimes d’un accident le 24 avril 2014.
Cet accident a eu lieu alors que les salariés travaillaient sur une nacelle en salle de peinture du bâtiment C36 de la société [2].
Le 13 mai 2014, le caractère professionnel de ces quatre sinistres a été reconnu.
Une enquête pénale a été ouverte et une instruction est actuellement toujours en cours devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. Chacun des salariés s’est constitué partie civile.
Le 19 mai 2016, indépendamment du recours pénal, les salariés ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale alors existant afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de leur employeur, la société [2].
La SAS [6], la SASU [1], la société [4] et la [5] ont été appelées en la cause.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer au motif que, s’agissant de cet accident qui concernait par ailleurs trois autres salariés de la SAS [3], une information était ouverte auprès d’un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Toulouse visant la SAS [3] et dans le cadre de laquelle monsieur [J] s’était constitué partie civile.
Ce sursis à statuer a été renouvelé par un jugement du 27 novembre 2020 puis par une ordonnance du 10 novembre 2022.
Par conclusion du 17 juin 2024, le conseil de monsieur [L] [J] sollicite la révocation du sursis à statuer et la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de la société [2] en lien avec l’accident survenu le 24 avril 2014.
A l’audience, les parties – régulièrement convoquées – sont représentées.
Monsieur [L] [J], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite in limine litis la révocation du sursis à statuer.
Il soutient – au visa de l’article 4 du code de procédure pénale et de plusieurs jurisprudences – que seules les actions en réparation du dommage doivent être suspendues jusqu’à ce que l’action publique soit arrivée à son terme et qu’une action en reconnaissance de la faute inexcusable échappe à cette règle.
Il explique que le jugement de sursis à statuer rendu le 28 novembre 2018 était motivé par le fait qu’une instruction était en cours et qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer, que le sursis à statuer a été demandé par la société [2] aux motifs qu’il existait des incertitudes entourant les causes de l’accident survenu le 24 avril 2014 et qu’une instruction pénale était en cours, que l’instruction est toujours en cours six années plus tard.
Il précise que d’importants rapports d’expertise sur les causes de l’accident ont été déposés sur la fin de l’année 2023 (rapport de M. [E]) et le début de l’année 2024 (rapport de M. [I]) et que ces rapports sont versés au dossier civil comme le permet l’article 114, alinéa 6 du Code de procédure pénale.
Il estime que la faute inexcusable de la société [2] est établie par ces nouveaux éléments et il n’y a donc pas de motifs légitimes de maintenir un sursis à statuer qui empêche les victimes d’obtenir réparation alors que l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’homme consacre le droit de bénéficier d’un jugement dans un délai raisonnable alors qu’iI s’est écoulé plus de dix années depuis l’accident.
La [5], représentée, s’en remet à la sagesse du tribunal.
La société [3], la SAS [6], la SASU [1], la société [4] unissent leurs voix afin de solliciter le maintien du sursis à statuer au visa de l’article 4 du code de procédure pénale et de l’article 378 du code de procédure civile.
Si la longueur insupportable de la procédure est parfaitement admise et déplorée par la société [3], la SAS [6], la SASU [1], la société [4], il est cependant collectivement soutenu :
que seul l’écoulement du temps ne peut justifier la révocation du sursis à statuer,
que l’instruction toujours en cours est nécessaire afin de déterminer les circonstances précises de l’accident du 24 avril 2014 qui présente d’indéniables éléments de complexité tant sur les circonstances factuelles que sur les responsabilités éventuelles des différentes sociétés en cause,
qu’une requête en annulation a été déposée devant la chambre de l’instruction par la société [6] à l’encontre des ordonnances de commission de monsieur [F] [G] du 15 mai 2019 ainsi que l’ordonnance aux fins de complément d’expertise du 26 juillet 2019 et du rapport d’expertise rendu par monsieur [E] du 1er avril 2022,
que cette requête a été audiencée par la chambre de l’instruction et fait actuellement l’objet d’un renvoi sans date,
que le maintien du sursis est d’autant plus nécessaire que le demandeur produit au soutien de sa démonstration le rapport de monsieur [F] [G] du 31 mars 2022 et les rapports de monsieur [I] du 2 octobre 2023 et du 21 décembre 2023 (pièces 97, 98 et 99) qui sont, selon la société [6], intrinsèquement liés à celui de monsieur [F] [G] et qui ne pourraient survivre à son annulation.
Au regard de ces éléments, si le sursis venait à être révoqué, la société [6] demande à titre subsidiaire que les pièces 97, 98 et 99 versées par le demandeur soient écartées des débats.
Sur question du tribunal, le conseil de monsieur [J], s’oppose à ce que ces pièces soient écartées des débats dans l’hypothèse d’une révocation du sursis à statuer.
L’affaire est mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
L’article 4 du code de procédure pénale dispose qu’en matière d’action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction l’action civile peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique et qu’il doit être sursis au jugement de cette action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose les principes suivants : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
En l’espèce, si la longueur de la procédure pénale pèse indéniablement sur les parties, le seul écoulement du temps et le droit de bénéficier d’un jugement dans un délai raisonnable consacré par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’homme ne peuvent justifier de révoquer le sursis à statuer qui a été décidé initialement en 2018 puis renouvelé depuis à deux reprises, en application de l’article 4 du code de procédure pénale et de l’article 378 du code de procédure civile et ce, dans l’attente de la fin de l’information judiciaire ouverte auprès d’un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Toulouse.
Comme cela était déjà explicité dans le jugement du 28 novembre 2018 et sans changement depuis, sursoir à statuer concernant l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de la fin de l’instruction est une nécessité afin d’établir les circonstances de l’accident ainsi que les éventuelles responsabilités pénales de chacune des sociétés, responsabilités pénales qui ne tiendront pas le juge civil mais qui éclaireront immanquablement le débat quant à la faute inexcusable de l’employeur eu égard à la complexité du contexte de l’espèce.
Au surplus, une requête en annulation a été déposée devant la chambre de l’instruction par la société [6] à l’encontre des ordonnances de commission d’expert de monsieur [E] du 15 mai 2019 ainsi que l’ordonnance aux fins de complément d’expertise du 26 juillet 2019 et du rapport d’expertise rendu par monsieur [E] du 1er avril 2022 alors que des extraits de ces expertises sont produites dans le dossier civil par le conseil de monsieur [J].
Dans l’hypothèse d’une révocation du sursis à statuer, ce dernier refuse que ces pièces soient écartées des débats bien que la requête soit pendante et fasse actuellement l’objet d’un renvoi sans date devant la chambre de l’instruction.
Si le droit à bénéficier d’un jugement dans un délai raisonnable est un des piliers du procès équitable, ce droit ne peut prendre le pas sur la garantie, pour tout justiciable, de pouvoir avoir recours à un juge indépendant et impartial statuant selon une procédure contradictoire. Révoquer le sursis à statuer à ce stade en restant dans l’obscurité quant au traitement pénal de l’affaire entacherait par ricochet le principe du contradictoire devant le juge civil qui n’aurait pas la possibilité de prendre une décision éclairée et respectueuse des droits de chacune des parties dans un contexte de débat d’audience serein.
Ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de l’action publique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’issue de l’action publique ;
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge et que, suivant les circonstances, le sursis pourra être révoqué ;
DIT que cette décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 7] s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Il y a lieu de réserver les dépens.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
La greffière La présidente
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