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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro, Société CCF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00617 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FZXB
Code nature d’affaire : 63D- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocats au barreau de PAU, Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Société CCF, société anonyme à conseil d’administration au capital de 147.000.001€,
immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 315.769.257, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTALE EUROPE, société anonyme au capital de 491.155.980,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775.670.284, dont le siège social est [Adresse 2] à la suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Interv. volontaire
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 670 284, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU, Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS
En mai 2021, Mme [O] a été contacté par des personnes se présentant comme des commerciaux appartenant au groupe ORPEA, et ce en vue d’investir dans des logements EHPAD en [Y].
En suite des ces contacts, Mme [O] a ordonné deux virements, de son compte courant HSBC Continental Europe, comme suit :
— un virement de 73.100 euros effectué le 17 mai 2021 au bénéfice de la société “ORPEA LODYCAL” sur un compte bancaire ouvert à la banque BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) en Espagne,
— un virement de 78.000 euros effectué le 2 juillet 2021 au bénéfice de la société ORP RBS sur un compte bancaire en Espagne.
Ne parvenant plus à joindre ses interlocuteurs, et ne percevant plus de dividendes, Mme [O] a déposé plainte pour escroquerie le 20 août 2021 auprès des services de police judiciaire de [Localité 3].
Par deux formulaires datés du 2 septembre 2021, Mme [O] a sollicité de la banque le retour des fonds au motif suivant : “fraude”. Cette tentative est demeurée infructueuse.
Le 1er janvier 2024, la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société société CCF, par apport partiel d’actif soumis au régime des scissions.
Par ailleurs, les escrocs ayant été identifiés, le tribunal correctionnel de Bayonne, par jugement définitif du 15 février 2024, a condamné solidairement au civil M. [D] [V], M. [W] [C], et Mme [M] [Z] à payer à Mme [O] la somme de 151.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, Mme [O] a assigné la société HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Pau afin d’obtenir sa condamnation à paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La Société CCF est ensuite intervenue volontairement à l’instance.
Mme [O], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, demande au tribunal de :
A titre liminaire
— statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société HSBC Continental Europe ;
— débouter la société HSBC Continental Europe de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— recevoir la société Société CCF en son intervention volontaire ;
Sur le fond
— condamner la société Société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à lui verser la somme de 150.261,80 euros en réparation de son préjudice financier, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, sur la somme de 72.680,90 euros, et du 2 juillet 2021, sur la somme de 77.580,90 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société Société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société HSBC Continental Europe, en ses dernières écritures signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, sollicite du tribunal :
— qu’il la mette hors de cause ou qu’il déclare Mme [O] irrecevable en ses demandes à son encontre ;
— qu’il condamne Mme [O] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société CCF, aux termes de ses dernières conclusions demande au tribunal de :
— déclarer recevable son intervention volontaire ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Mme [O] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes les restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Société CCF
Il n’est pas contesté, que la société CCF, intervenant volontairement à l’instance, est venue au droit de la société HSBC Continental Europe, le 1er janvier 2024. Mme [O] ne s’oppose pas à son intervention. Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société CCF.
Sur la mise hors de cause de la société HSBC Continental Europe
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la société HSBC Continental Europe n’a pas d’intérêt à se défendre, dans le cadre du présent litige, ce que ne conteste pas Mme [O]. Il y a lieu de mettre hors de cause la société HSBC Continental Europe.
Sur la demande principale
La société CCF sollicite le rejet des demandes de Mme [O]. Elle soutient que Mme [O] dispose déjà d’un titre exécutoire – le jugement en date du 15 février 2024 du tribunal correctionnel de Bayonne condamnant solidairement M. [V], M. [C], et Mme [Z] à lui payer la somme de 151.000 euros – et qu’elle ne démontre la réalisation d’aucune démarches afin d’obtenir le paiement de la somme pré-citée, alors que les procès-verbaux d’audition de personnes pré-citées révèle qu’elles ne sont pas insolvables.
Mme [O] soutient que les condamnés ne disposent d’aucun patrimoine et que toute indemnisation de leur part est illusoire.
Il est constant qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, une victime ne peut être indemnisée deux fois en réparation d’un même préjudice.
Mme [O], qui a fait le choix de se constituer partie civile au procès pénal et non de saisir la juridiction civile, a obtenu la condamnation des prévenus à lui verser à titre principal la somme de 151.000 euros correspondant aux deux virements frauduleux.
La partie demanderesse dispose par conséquent d’un titre exécutoire qu’il lui appartient de mettre à exécution, au moyen de saisies notamment. Or elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens, et se contente d’invoquer, sans le démontrer, l’insolvabilité des condamnés, insolvabilité qui au surplus n’apparaît pas manifeste au vu des pièces de la procédure pénale versées aux débats.
Mme [O] intente certes son action civile sur un autre fondement que celui de l’action pénale, à savoir sur un supposé manquement du banquier quant à son obligation de vigilance, mais force est de constater qu’elle sollicite une somme correspondant aux sommes détournées – 73.100 euros et 78.000 euros – pour lesquelles elle a obtenu réparation au pénal, et non à une perte de chance qui résulterait d’une défaillance du banquier, défaillance qui en tout état de cause n’apparaît d’ailleurs pas avérée.
Au vu de ces éléments, étant rappelé qu’aucun profit ne peut résulter de l’indemnisation d’une victime d’un préjudice, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [O].
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner Mme [O] à payer à la société CCF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société HSBC Continental Europe la charge de ses frais irrépétibles. Il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— déclare recevable l’intervention volontaire de la société CCF,
— prononce la mise hors de cause la société HSBC Continental Europe.
— déboute Mme [Y] [O] de ses demandes à l’encontre de la société CCF,
— condamne Mme [O] à payer à la société CCF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— déboute la société HSBC de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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