Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 9 juil. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
N° Minute : JAF1 2025/ 77
Jugement du 09 Juillet 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 25/00731 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K26A
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Juin 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [15] , immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], représenté audit siège social par son dirigeant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES postulant, Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE plaidant
ET
DÉFENDEURS:
Monsieur [K], [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française,
ET
Madame [H], [I] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant tous deux : [Adresse 10]
non comparants, ni représentés
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Juin 2025, a été rendu le 09 Juillet 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 19 mai 2021, la Cour d’appel de Nîmes a condamné Monsieur [C] à régler à la société [15] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le Tribunal de commerce de Nîmes a condamné Monsieur [C], ès qualités de caution de la SARL [11] à verser à la société [15] la somme de 10.000 euros au titre d’un engagement de caution du 1er octobre 2018, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier en date du 12 avril 2022 et certificat de non appel a été décerné le 16 août 2024.
Une hypothèque légale a été inscrite par la SARL [15] sur un bien appartenant à Monsieur [C] et son épouse, Madame [H] [D], sise [Adresse 10].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la SARL [15] a fait assigner Monsieur [C] et Madame [D] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Déclarer la société [15] recevable et bien fondée en sa demande de partage,
— Ordonner en conséquence l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existante entre Monsieur [C] et Madame [D],
— Constater que le bien immobilier appartenant en indivision aux consorts [C] [D] n’est pas commodément partageable en nature,
— Ordonner, en un seul lot, la vente sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du tribunal judiciaire de NÎMES, du bien immobilier situé sur la Commune de [Adresse 18], et cadastré Section AC n°[Cadastre 7], d’une contenance de 11 ares et 84 centiares,
— Sur le cahier des conditions de vente établi par SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER Avocat postulant près le tribunal judiciaire de NÎMES,
— Et ce sur une mise à prix qui devra être fixée le cas échéant par un expert désigné par la juridiction des céans,
— A ce titre, désigner tel expert immobilier qu’il plaira à la juridiction pour fixer le montant de la mise à prix,
— Dire que la mise à prix ainsi fixée pourra être baissée du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— Fixer les modalités de publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens,
— Autoriser encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur Internet, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité,
— Désigner la SCP [20], Commissaires de Justice à NÎMES, ou tout autre Commissaire de Justice territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description,
— Autoriser la SCP [20], Commissaires de Justice à NÎMES, ou tout autre Commissaire de Justice de son choix, à faire procéder à la visite des biens entre le vingtième jour et le dixième jour qui précéderont la vente au jour ouvrable de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avec le concours si besoin est d’un serrurier, de deux témoins ou de la force publique,
— Dire que les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— Condamner Monsieur [C] à verser à la société [15] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] et Madame [D] n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur il convient de se référer à ses écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 20 mai 2025, fixée à l’audience du 11 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 09 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 815-17 du code civil dispose que :
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. "
Pour pouvoir exercer l’action oblique, le créancier doit être titulaire d’une créance certaine, exigible et liquide, et se heurter à une inaction de son débiteur qui lui porte préjudice.
L’action oblique du créancier personnel d’un indivisaire est soumise aux conditions de droit commun du partage, à l’exclusion de celles énoncées dans l’article 1360 du code de procédure civile.
La SARL [15] expose que Monsieur [C] est son créancier en application d’un arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 19 mai 2021 et d’un jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes en date du 3 mars 2022, pour la somme de 17.945,60 euros, outre les intérêts et frais postérieurs au 6 août 2024.
Il produit en ce sens les deux décisions de justice, un commandement aux fins de saisie vente en date du 12 avril 2022 pour la somme de 14.652,30 euros (pièce 6), le bordereau d’inscription de l’hypothèque pour un montant de créance garantie de 17.851,91 euros (pièce 7) ainsi qu’un décompte établi le 06 août 2024, pour la somme totale de 17.945,60 euros.
C’est dans ce contexte qu’elle sollicite que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage entre les époux, et préalablement à ces opérations, demande la licitation du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 16], acquis le 27 mars 2017, à concurrence d’une moitié chacun, sur une mise à prix fixée par un expert.
En l’espèce, il apparaît au regard des pièces produites, que la créance est certaine, en ce qu’elle résulte de décisions de justice et que dès lors elle peut être exigée contre Monsieur [C].
Ainsi, la créance de la SARL [15] apparaît irrécupérable sauf à provoquer le partage de l’indivision dans laquelle Monsieur [C] possède des droits.
En conséquence, au regard des éléments qui précèdent, la SARL [15] est admise à provoquer le partage de l’indivision; ce droit ne lui est contesté par aucun des deux indivisaires, non représentés à la procédure.
Il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] et Madame [D].
En l’espèce, les parties ne proposant pas de notaire, il sera donc désigné Maître [G] [A], Notaire à [Localité 19] (30) pour y procéder.
Compte tenu des éléments dont dispose le juge, la désignation d’un juge commis ne s’impose pas.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du code de procédure civile précise en son premier alinéa que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il convient de rappeler que la mise à prix doit être fixée à un montant suffisamment attractif pour attirer le plus grand nombre d’amateurs et permettre ainsi, par le jeu des enchères, de vendre le bien, à un prix approchant celui du marché.
La mise à prix doit cependant être fixée en fonction de la valeur et de l’état du bien à la date la plus proche possible de la licitation.
Le bien indivis étant un ténement immobilier, il ne peut être facilement partagé.
La SARL [15] sollicite la vente sur licitation du tènement immobilier sis MUS (30121) et demande que la mise à prix soit fixée par le tribunal et pour ce faire sollicite la désignation d’un expert avec mission de chiffrer le montant de la mise à prix.
En conséquence, compte tenu des éléments exposés supra, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la licitation du bien immobilier indivis, savoir : tènement immobilier situé sur le territoire de la commune de MUS [Adresse 2] un tènement immobilier au cadastre savoir : Section AC, N°[Cadastre 7], Surface : 00ha 11a 84ca, en un seul lot, sur la mise à prix fixée par expert, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, par ministère de la SCP PELERIAUX GISCLARD BADAROUX, Commissaires de Justice à NÎMES, expert agissant par Maître Christine BALNUS Avocat au Barreau de NÎMES.
En outre, il sera désigné Monsieur [O] [E] en qualité d’expert pour chiffrer le montant de la mise à prix.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Monsieur [C], partie succombante, sera condamné à verser à la Société [15] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [O] [C] et Madame [H] [I] [D],
DÉSIGNE pour y procéder MaîtreJean-[O] [A] , Notaire à [Localité 19] [Adresse 1], pour y procéder, auquel copie de ce jugement sera adressée,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT n’ y avoir lieu à designation d’un juge commis,
Préalablement aux opérations de partage,
CONSTATE que le bien immobilier composant l’actif de l’indivision n’est pas aisément partageable ou attribuable;
ORDONNE la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes l’immeuble indivis sis sur le territoire de la commune de [Adresse 17], parcelle cadastrée Section AC n°[Cadastre 7], d’une contenance cadastrale de 11a et 84ca, en un seul lot, sur la mise à prix fixée par expert, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, par ministère de la [13] GISCLARD BADAROUX, Commissaires de Justice à NÎMES, agissant par Maître Christine BALNUS, avocat du Barreau de Nîmes, ou tout avocat du même barreau qui s’y substituerait.
DÉSIGNE Monsieur [O] [E] ( [Adresse 6] ; [Courriel 14] ) inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, en qualité d’expert pour chiffrer le montant de la mise à prix,
DIT que les honoraires de l’expert seront avancés par la SARL [15] immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n0442 119 087, dont le siège social est : [Adresse 5];
FIXE à TROIS MILLE EUROS (3000€) la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner au Greffe par dans les six semaines du prononcé de la décision,
DIT qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que le prix à provenir de la vente sera compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits,
DIT que conformément à l’Art 1278 du CPC, l’adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les Art R322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R322-62, R 322-66 à R 322-72 du Codes des procédures civiles d’exécution et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication,
DIT que les formalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par les Articles R 322-31 Et suivants du code des procédure civiles d’exécution ,
DIT qu’en vue de l’adjudication, le demandeur pourra faire appel à l’huissier de Justice de son choix aux fins de dresser le PV descriptif de l’immeuble dont s’agit et si nécessaire, l’huissier de justice ainsi désigné pourra être assistée d’un serrurier et la force publique et en cas d’empêchement, de toutes autres personnes comme mentionné dans l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les experts mandatés par le requérant seront autorisés à pénétrer dans l’immeuble dont s’agit, en présence du commissaire de justice précité, afin de permettre d’établir les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
CONDAMNE Monsieur [C] à verser à la SARL [15] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de dotation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention forcee ·
- Exception de procédure ·
- Sursis à statuer ·
- État ·
- Incident
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Statut ·
- Actif ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Vote ·
- Décision implicite ·
- Date
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Consultant ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Votants ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Intérêt
- Agence ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Honoraires ·
- Sous astreinte ·
- Comptable ·
- Astreinte
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Civil
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Juge ·
- Électronique
- Pénalité ·
- Territoire français ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Demande ·
- Contrainte ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.