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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat c/ S.N.C. [ I ] [, S.A.S. LOCAPOSTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00802 (jonction avec le dossier RG n°25/1345 et le dossier RG n°24/2984)
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK4P
N° de minute :
RG n°24/802
Madame [H] [V]
c/
S.N.C. [I] [O]
RG n°24/2984
S.N.C. [I] [O]
c/
S.A.S. LOCAPOSTE
RG n°25/1345
Madame [H] [V]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société VPAT IMMO
RG n°24/802
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
DEFENDERESSE
S.N.C. [I] [O]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R197
RG n°24/2984
DEMANDERESSE
S.N.C. [I] [O]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R197
DEFENDERESSE
S.A.S. LOCAPOSTE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J008
RG n°25/1345
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société VPAT IMMO
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 17
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier du [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété, est composé de deux bâtiments.
Madame [H] [V] y est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage du bâtiment A.
De son côté la société SNC [I] [O] est exclusivement propriétaire du bâtiment B qu’elle loue à La Poste.
Dans le courant des années 2020/2021, cette dernière a entrepris d’importants travaux d’aménagement dans ce local.
Arguant que certains de ces travaux ont touché aux parties communes et à l’aspect extérieur de l’immeuble, sans qu’ils aient fait l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, Madame [H] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, assigné la société SNC [I] [O] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir procéder à la démolition de deux souches d’extraction de cheminée installées en toiture du lot B.
Cette affaire a été enrôlée sous le N°RG 24/802.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 décembre 2025, la SNC [I] [O] a assigné la société LOCAPOSTE aux fins de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/2984.
L’affaire étant venue à l’audience du 14 janvier 2025, la jonction de la procédure n°RG 24/2984 avec la procédure N°RG 24/802 a été ordonnée par mention au dossier. Un renvoi a par ailleurs été décidé pour permettre aux parties de se mettre en état, avec l’instauration d’un calendrier de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Madame [H] [V] a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux fins que l’ordonnance à intervenir lui soit déclaré commune et opposable.
L’affaire a été enrôlé sous le N° RG 25/01345.
L’affaire est revenue à l’audience du 30 juin 2025 à l’occasion de laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, Madame [H] [V] demande de :
ORDONNER la démolition des deux souches d’extraction de cheminée installées en toiture du lot B de la copropriété sise [Adresse 8],
CONDAMNER la SCI [I] [O] à procéder auxdits travaux de démolition à ses frais, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir, laquelle vaudra sommation,
JUGER que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER la SCI [I] [O] à payer à Mme [H] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI [I] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat d’huissier de 350 euros TTC.
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, la société SNC [I] [O] demande de :
JUGER la SNC [I] [O] recevable et bien fondée dans son intervention forcée formulée à l’encontre de la SAS LOCAPOSTE ;
ORDONNER la jonction de la présente assignation avec l’instance initiée par Madame [H] [T] par exploit en date du 27 et 28 mars 2024 sous le n° RG 24/00802 ;
DIRE n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société LOCAPOSTE au paiement du coût des travaux de remise en état de la toiture du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 15]) et JUGER que la SNC [I] [O] devra réaliser lesdits travaux après règlement par la Société LOCAPOSTE ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Juge des Référés avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation de Mme [T],
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux
— Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes les observations utiles au règlement du litige.
En tout hypothèse,
CONDAMNER Madame [T] à verser à la SNC [I] [O], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens, Pièces communiquées.
Au visa de ses conclusions écrites, la société LOCAPOSTE demande de :
RECEVOIR Locaposte en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [H] [T],
DEBOUTER Madame [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Locaposte,
Subsidiairement,
DEBOUTER [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Locaposte,
CONDAMNER [I] [O] à supporter l’intégralité des frais inhérents aux travaux de démolition des deux souches d’extraction qui viendraient à être ordonnés à la demande de Madame [H] [T],
Infiniment subsidiairement,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de Locaposte quant aux mesures de médiation ou d’expertise sollicitées par [I] [O],
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [T] et [I] [O] à payer à Locaposte la somme de 5.000 € d’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaud Dubois.
Au visa de ses conclusions écrites, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande de :
Dans l’hypothèse où la démolition des deux souches d’extraction de cheminée installées en toiture du lot B de la copropriété sise [Adresse 2] à [Adresse 17] 92190 serait ordonnée aux frais de la SCI [I] [O] et sous astreinte,
JUGER que toute démolition devra être précédée d’une autorisation d’urbanisme corrélative dûment notifiée, dès son obtention, au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 16],
JUGER que la SCI [I] [O] devra effectuer toutes diligences utiles et devra en justifier auprès du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux fins que la décision de démolition ainsi obtenue acquière un caractère définitif,
STATUER ce que de droit s’agissant de l’astreinte et du point de départ de l’astreinte à fixer, corrélativement à l’autorisation d’urbanisme que devra préalablement obtenir la SCI [I] [O],
En tant que de besoin,
CONDAMNER la SCI [I] [O] à déposer la demande de démolition dans un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard,
ENJOINDRE à la SCI [I] [O] de communiquer à l’architecte que la copropriété aura choisi de s’adjoindre, en plus des justificatifs relatifs à l’autorisation, l’ensemble du dossier technique relatif à la démolition des deux souches d’extraction de cheminée installées en toiture du lot B de la copropriété sise [Adresse 7],
CONDAMNER, en tant que de besoin, la SCI [I] [O] à prendre à sa charge les frais d’architecte de la copropriété chargé de l’étude et du suivi de cette démolition,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [I] [O] et tout succombant, au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI [I] [O] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été entendues en leurs explications orales, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Par mention au dossier, il a été ordonné la jonction de la procédure N° RG 25/01345.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Suivant l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A cet égard, le fait pour un copropriétaire de passer outre à une telle autorisation constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre de ses travaux de rénovation dans le local qu’elle loue à la SNC [I] [O], la société LOCAPOSTE a procédé à la création de deux souches d’extraction sur la toiture du bâtiment B pour le fonctionnement d’un système de climatisation à l’intérieur du local.
Il est par ailleurs constant que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de la part de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]).
En premier lieu, la SNC [I] [O] soutient qu’elle n’avait pas besoin de solliciter l’autorisation de la copropriété dans la mesure où le bâtiment B était affecté à son usage exclusif, indiquant que le règlement de copropriété versé aux débats précise que « les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ».
Néanmoins, ce même document mentionne que sont compris dans les parties communes les couvertures des bâtiments.
Or, c’est à juste titre que la demanderesse fait observer que nonobstant le fait qu’il soit occupé par un seul copropriétaire, le bâtiment B fait partie intégrante de la copropriété, de sorte qu’à l’instar des autres copropriétaires, la SNC [I] [O] ne pouvait déroger aux règles prévues à l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, concernant la réalisation de travaux sur la toiture de son bâtiment.
Au demeurant il est manifeste que la mise en place de ces deux cheminées modifiait l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier constituant la copropriété.
En second lieu, la SNC [I] [O] et la société LOCAPOSTE font valoir que les travaux engagés ont fait l’objet d’une ratification implicite par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 06 octobre 2022, à l’occasion de laquelle, elle a rejeté une résolution portant le n° 25, relative à l’engagement d’une procédure dirigée à l’encontre de la SCI [I] [O] pour faire retirer les deux souches installées sur le toit du bâtiment B sans accord de la copropriété.
En l’occurrence, s’il est admis par la jurisprudence qu’en cas d’exécution illicite de travaux soumis à autorisation de l’assemblée générale, leur ratification puisse se déduire d’une décision de ne pas exercer de poursuite contre le copropriétaire fautif, cette ratification implicite suppose l’absence d’équivoque.
Or, il s’évince des attestations des deux autres copropriétaires de l’immeuble, à savoir Mesdames [C] [U] et [N] [D], que leur décision de rejeter la résolution n°25 obéissait seulement à des considérations uniquement financières résultant de l’engagement de frais de procès qu’aurait entraîné des poursuites en justice à l’encontre de la SNC [I] [O] et qu’elle ne traduisait pas leur intention d’accepter ces travaux qu’elles considéraient également comme illégaux.
Au surplus, ainsi qu’il en est fait état par la demanderesse, la copropriété a toujours la possibilité d’engager une procédure en retrait des souches litigieuses.
Il en résulte dès lors que Madame [H] [V] rapporte la preuve d’un trouble manifestement illicite.
En dernier lieu, les deux sociétés défenderesses invoquent le fait que la mesure de démolition desdites souches serait disproportionnée. Elles se fondent notamment sur les dispositions de l’article 1221 du code civil, lequel dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Cependant, il convient d’abord de relever que la démolition des ouvrages litigieux constitue la seule mesure permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite.
D’autre part, Madame [V] justifie de l’existence d’un intérêt à les voir disparaître dans la mesure où leur présence située devant sa fenêtre est de nature à lui causer un préjudice visuel ainsi que cela résulte des photos annexées au procès verbal de constat établi le 21 avril 2021, sans que de leur côté, les défenderesses puissent caractériser une gravité particulière que pourrait représenter le retrait de ces souches dont il convient de rappeler que leur finalité était uniquement de permettre le fonctionnement d’une climatisation. En outre, il ressort des éléments du dossier qu’une autre solution technique serait possible, consistant à les remplacer par des souches plates dont il n’est pas établi qu’une telle dépense serait excessivement onéreuse par rapport aux capacités financières de la SNC [I] [O]. Enfin, il n’est nullement démontré que l’enlèvement de ces souches serait de nature à porter atteinte de manière disproportionnée au fonctionnement du service public postal.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [V] tendant à procéder à la démolition des deux souches d’extraction de cheminée installées sur la toiture du bâtiment B de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 18].
Il conviendra d’assortir cette injonction d’une astreinte, seul moyen de nature à permettre sa réalisation étant observé que la situation perdure depuis 2021, malgré les réclamations de la requérante, la SCI [I] [O] se contentant de se défausser sur sa locataire, en invoquant une prétendue inertie de la part de celle-ci dans la recherche d’une autre solution technique, alors qu’il est manifeste au vu des éléments versés aux débats qu’elle avait autorisé ces travaux.
Il conviendra dès lors d’enjoindre à la SCI [I] [O] à faire exécuter les travaux de démolition dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours.
La présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte ordonnée.
Il conviendra par ailleurs de lui enjoindre de communiquer à l’architecte que la copropriété aura choisi de s’adjoindre, l’autorisation d’urbanisme et l’ensemble du dossier technique relatif à la démolition des deux souches d’extraction de cheminée installées en toiture du lot B de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 19].
Sur la demande de la SNC [I] [O] tendant à faire porter la charge du coût des travaux par la société LOCAPOSTE
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de sa prétention, la SNC [I] [O] fait valoir en premier lieu que c’est la société LOCAPOSTE qui a effectué les travaux d’installation des deux souches litigieuses, ajoutant que dans le cadre de sa demande d’autorisation, elle n’a pas visé le fait que la réalisation de ces travaux était subordonnée à l’autorisation de la copropriété.
En second lieu, elle indique que la société LOCAPOSTE est à l’origine du blocage concernant la recherche d’une autre solution technique.
Aux termes de l’article 10.2.8 des conditions générales du contrat de bail passé entre la SNC [I] [O] et la SCI LOCAPOST la clause suivante :
« Pour le cas où l’Immeuble serait en copropriété et où les travaux du Preneur seraient soumis à une autorisation de l’assemblée des copropriétaires, le Bailleur s’engage à faire toutes diligences et ses meilleurs efforts pour permettre au Preneur d’obtenir cette autorisation. Il s’engage notamment à solliciter la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires de l’Immeuble à l’effet de délibérer sur la demande d’autorisation d’exécution des travaux du Preneur, dans un délai de dix jours à compter de la demande qui lui en sera faite par le Preneur. Les travaux ne pourront être exécutés avant qu’une telle autorisation soit obtenue et devenue définitive. »
Au vu d’un mail en date du 03 décembre 2020, le preneur avait sollicité auprès de la SNC [I] [O] l’autorisation de travaux touchant à la structure de l’immeuble, comprenant notamment « la création de deux souches de toiture pour la climatisation ».
Au surplus, elle joignait à son mail plusieurs documents, dont un projet de plan de façade sur lequel figure la représentation des deux souches à créer et une déclaration préalable de travaux à l’attention des services d’urbanisme mentionnant la réalisation de cet ouvrage.
Par mail en date du 12 janvier, la société TOSSA GESTION, mandataire de la bailleresse, donnait son accord concernant les travaux envisagés.
Il s’évince clairement de ces éléments que la SNC [I] [O] avait autorisé la société LOCAPOSTE à réaliser la mise ne place de ces deux souches, dont la démolition est sollicitée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SNC [I] [O] elle-même.
Or, cette dernière ne saurait faire grief à la société LOCAPOST de pas avoir demandé de manière expresse que ces travaux devaient être autorisés par la copropriété, alors qu’en sa qualité de copropriétaire c’était à elle de saisir l’assemblée générale des copropriétaires pour obtenir une telle autorisation.
En l’occurrence, informée de manière suffisante de la nature des travaux envisagés, elle ne pouvait ignorer que leur réalisation nécessiterait une autorisation préalable de la copropriété, et ce d’autant qu’elle était représentée par un mandataire, présumé être un professionnel de l’immobilier.
Au demeurant, au vu de la clause du contrat de bail précitée, c’était à la bailleresse de solliciter dans un délai de dix jours la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires aux fins de délibérer sur la demande d’autorisation d’exécution de ces travaux.
Ce faisant, à partir du moment où la société LOCAPOST avait obtenu l’accord de sa bailleresse d’effectuer ces travaux près de six semaines après sa demande, elle pouvait légitimement supposer que la copropriété avait donné son assentiment, étant observé effectivement, qu’elle n’entretenait lien juridique avec celle-ci.
En second lieu, il n’est pas démontré de manière manifeste que la société LOCAPOST aurait bloqué toute solution technique alternative, alors qu’au vu d’une note de juillet 2021 émanant d’un architecte, elle avait réfléchi à une telle solution, en procédant notamment au remplacement des souches par des éléments de sortie à persiennes à poser sur le pan de toiture, comme un châssis de toiture.
Par conséquent, faute pour elle de démontrer une faute flagrante commise par son preneur quant à la réalisation de ces travaux, la demande de la SNC [I] [O] visant à leur prise en charge financière par la société LOCAPOST se heurte à une contestation sérieuse. Par conséquent, il n’y aura pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur la demande d’expertise sollicitée par la SNC [I] [O]
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, à la lecture du dispositif des conclusions écrites de son conseil, la mission qui serait confiée à l’expert consisterait à examiner les désordres allégués et de chiffrer les travaux propres à y remédier, de permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Or, au vu des éléments de l’affaire, les désordres sont parfaitement identifiés, s’agissant de la création de deux souches sur la toiture de l’un des bâtiments de la copropriété, laquelle nécessitait l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. En outre, il en ressort clairement que ces travaux ont été effectués par la société LOCAPOST avec l’accord de la bailleresse, laquelle s’est dispensée de solliciter l’assentiment de la copropriété.
Il en résulte que la SNC [I] [O] ne justifie pas de l’utilité d’une telle mesure d’instruction à laquelle il conviendra donc de ne pas faire droit.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SNC [I] [O], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [V] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Il conviendra dès lors de condamner la SNC [I] [O] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes en paiement émises de ce chef qu’il conviendra donc de rejeter.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société SNC [I] [O] à procéder à ses frais aux travaux de démolition des deux souches d’extraction de cheminée installées sur la toiture du lot B de la copropriété sise [Adresse 2], sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS que la société SNC [I] [O] devra communiquer à l’architecte que la copropriété aura choisi de s’adjoindre, l’autorisation d’urbanisme et l’ensemble du dossier technique relatif à la démolition des deux souches d’extraction de cheminée installées en toiture du lot B de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 19],
DISONS que la présente juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SNC [I] [O] à l’encontre de la société LOCAPOST,
REJETONS la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise sollicitée par la SNC [I] [O],
CONDAMNONS la société SNC [I] [O] à payer à Madame [H] [V] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes en paiement émises de ce chef,
CONDAMNONS la société SNC [I] [O] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 20], le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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