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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 2 avr. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 02 Avril 2026
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFAY
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Madame [T] [X] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
En défense :
Société [Localité 2] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 avril 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 avril 2026
copie exécutoire avocat le 02 avril 2026
ccc avocat le 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu le 08 octobre 2021, l’OPH [Localité 2] HABITAT [Localité 3] ARDENNE a donné à bail à Monsieur [K] [Y] et Madame [X] épouse [K] [T] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Par jugement rendu le 05 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de REIMS a notamment :
— déclaré recevable l’action de la SEM [Localité 2] HABITAT ;
— constaté que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 08 octobre 2021 entre l’OPH [Localité 2] HABITAT, aux droits duquel vient désormais la SEM [Localité 2] HABITAT, et Monsieur [Y] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] et l’emplacement de stationnement n°0520028005 niveau -1 sis [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 23 juillet 2024 ;
En conséquence,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] et de celle de tous occupants de leur chef, tant du logement à usage d’habitation que de l’emplacement de stationnement ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [Y] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SEM [Localité 2] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] à verser à la SEM [Localité 2] HABITAT la somme de 11.118,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation concernant le logement à usage d’habitation et celle de 454,8 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation concernant l’emplacement de stationnement dus au 07 octobre 2024 ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [X] épouse [R] à payer à la SEM [Localité 2] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, à compter du 08 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— condamné in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [X] épouse [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Par procès-verbal d’expulsion dressé le 15 mai 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [X] épouse [K] [T] ont été expulsés du logement précité.
En l’absence de règlement des sommes mises à la charge de Monsieur [K] [Y] et Madame [X] épouse [J] [T] par le jugement du Juge des contentieux de la protection du 5 décembre 2024, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 2] HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 2] HABITAT [Localité 3] ARDENNE a fait immobiliser le véhicule automobile de marque MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [X] épouse [K] [T] selon procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement établi le 05 juillet 2025 par commissaire de justice.
Ledit procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement a été dénoncé le 11 juillet 2025 à Madame [X] épouse [J] [T].
Le même jour, un commandement d’avoir à payer les sommes dues relevant de l’article R.223-10 du code des procédures civiles d’exécution lui a été délivré.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2025, Madame [X] épouse [K] [T] a fait assigner la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 2] HABITAT venant aux droits de l’OPH REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de contestation du procès-verbal d’immobilisation et du commandement précités.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 novembre 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l’audience du 2 février 2026.
Ce jour, Madame [T] [X] épouse [K], régulièrement représentée, développe oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite du Juge de l’exécution de : afin qu’il soit statué ainsi :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action.
— déclarer nul et de nul effet le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule établi le cinq juillet deux mille vingt-cinq par la SARL [H] [P], Huissier de justice associés à [Localité 2] ainsi que sa signification régularisé par le même huissier de justice le 11 juillet 2025 et le commandement de payer délivré par la SARL [H] [P], Huissier de justice associés à [Localité 2] en date du onze juillet deux mille vingt-cinq ;
— déclarer Société Anonyme d’Economie Mixte locale [Localité 2] HABITAT irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ;
— condamner la Société Anonyme d’Economie Mixte locale [Localité 2] HABITAT aux entiers dépens.
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 2] HABITAT, régulièrement représentée, développe oralement les termes de ses conclusions et sollicite du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par exploit la SAS ACTHUISS GRAND EST le 11 août 2025,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de nullité du procès-verbal d’immobilisation et de sa dénonciation,
— déclarer recevables et réguliers le procès-verbal d’immobilisation et sa dénonciation,
— rejeter la demande de nullité du commandement de payer,
— déclarer recevable et régulier le commandement de payer,
— condamner Madame [T] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’assignation
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 2] HABITAT soutient à titre liminaire que Madame [X] épouse [K] [T] n’a pas dénoncé l’assignation délivrée le 11 août 2025 par lettre recommandée au mépris des dispositions de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Si l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit effectivement que " A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ", ces dispositions ne sont toutefois applicables qu’aux contestations relatives à la saisie-attribution et non à la mesure d’exécution litigieuse.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de dénonciation des contestations dans le délai d’un mois ne saurait prospérer et sera rejeté.
2. Sur le caractère exécutoire du jugement
Madame [X] épouse [K] [T] soutient que les mesures litigieuses contestées ne pouvaient être mises en œuvre eu égard à l’absence de caractère définitif du jugement rendu le 5 décembre 2024.
Elle argue à cet égard qu’elle n’a pas été destinataire de la signification dudit jugement et n’a ainsi pu exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes en ce que la signification a été effectuée par dépôt étude et non pas à sa personne.
Le moyen ainsi soulevé par Madame [X] épouse [K] doit être compris comme une contestation du caractère exécutoire du titre en vertu duquel les mesures litigieuses ont été mises en œuvre.
Il ressort des éléments versés aux débats que le jugement rendu le 05 décembre 2024 a été signifié le 03 janvier 2025 par dépôt étude avec avis de passage laissé ce même jour au domicile [Adresse 3] à [Localité 4].
Par suite, il convient de constater l’absence d’irrégularité dans la signification dudit jugement, la présente juridiction relevant au demeurant que Madame [X] épouse [K] [T] ne conteste pas les diligences entreprises par le commissaire de justice, se bornant à affirmer qu’elle n’a pas été destinataire du jugement alors même qu’un avis de passage a été laissé à son domicile.
Aussi, la demanderesse ne saurait se prévaloir de l’absence de caractère exécutoire du titre fondant les mesures d’exécution contestées.
Le moyen ainsi soulevé sera par conséquent rejeté.
3. Sur la régularité du procès-verbal d’immobilisation
Madame [X] épouse [K] [T] sollicite l’annulation du procès-verbal d’immobilisation au motif premier que celui-ci est irrégulier en ce qu’il n’a pas été rédigé par un commissaire de justice.
Toutefois, il doit être rappelé que l’article 25 V de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice prévoit que ce n’est qu’à compter du 1er juillet 2026 que les professionnels en exercice ne remplissant pas les conditions de la formation spécifique mentionnée au septième alinéa du III cessent d’exercer, de sorte que l’acte a été établi de manière régulière par Maître [P], en sa qualité d’huissier de justice.
La demanderesse ajoute que :
— Le procès-verbal d’immobilisation dressé le 5 juillet 2025 est irrégulier en ce que le nom de l’huissier instrumentaire n’a pas été mentionné au sein de l’acte ;
— Le procès-verbal est irrégulier en ce qu’il n’est pas mentionné si la débitrice était présente ou non lors de l’immobilisation et de l’enlèvement de son véhicule.
— L’acte de signification du procès-verbal d’immobilisation est irrégulier en ce que les diligences accomplies par l’huissier afin de l’aviser ne sont pas mentionnées, de sorte qu’elle n’a pu formuler de proposition de règlement amiable.
Selon l’article R.223-8 du code des procédures civiles d’exécution : " Dans les autres cas, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt. "
L’article R.223-9 prévoit quant à lui " Si le véhicule a été immobilisé en l’absence du débiteur, l’huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l’immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3° L’avertissement que l’immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l’immobilisation, le destinataire peut soit s’adresser à l’huissier de justice dont le nom, l’adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l’exécution du lieu d’immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l’adresse du greffe. "
L’article 114 du code de procédure civile rappelle qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas d’espèce, il sera constaté que, s’agissant du moyen tiré de l’absence d’identification de l’huissier instrumentaire, le procès-verbal porte la mention suivante : " Nous, SARL [H] [P], huissier de justice associé à la résidence de [Localité 2], [Adresse 5], soussignée " permettant ainsi, sans équivoque possible, son identification.
De plus, si le procès-verbal litigieux ne mentionne pas expressément l’absence de la débitrice, la défenderesse n’invoque aucun grief résultant de l’omission de cette mention, ni, au demeurant, aucun grief résultant de l’ensemble des irrégularités qu’elle allègue alors même que la charge de cette preuve lui incombe.
Par ailleurs, si Madame [X] épouse [K] [T] soutient que l’acte de signification du procès-verbal dressé le 05 juillet 2025 est irrégulier pour ne pas mentionner les diligences accomplies par l’huissier de justice afin de l’aviser, il ressort de l’acte que celui-ci mentionne en sa rubrique « détail des vérifications » :« L’intéressée elle-même. Malgré 2 appels la veille et un message téléphonique, elle ne s’est pas manifestée ».
Si Madame [X] épouse [K] [T] conteste la réalité des diligences relatées, indiquant ne pas avoir reçu d’appel, il convient de rappeler que le procès-verbal ainsi établi constitue un acte authentique qui, par application de l’article 1371 du code civil, fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Or, si l’examen de toute contestation relative aux mesures d’exécution litigieuse relève effectivement de la compétence du Juge de l’exécution, il n’en est pas de même des allégations portant sur des supposées fausses mentions du procès-verbal qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire aux termes de l’article R.211-3-26 12° du Code de l’organisation judiciaire. De telles contestations supposent également, pour celui qui entend les invoquer, d’avoir initié la procédure d’inscription en faux des articles 306, 313 et suivants du Code de procédure civile, ce que la demanderesse ne justifie pas avoir préalablement mis en œuvre dans les conditions requises.
Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Enfin, Madame [X] épouse [K] [T] soutient que son véhicule automobile ne peut être saisi aux motifs qu’il lui permet de se rendre sur les lieux de son travail et qu’il s’agit d’un bien nécessaire à la vie de sa famille puisqu’elle emmène son enfant à l’école en voiture.
Il est rappelé que l’article L112-2 5° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille sont, par principe, insaisissables.
En application des dispositions de l’article précité, l’article R112-2 du Code des procédures civiles d’exécution liste les biens insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille tels que les vêtements, la literie, le linge de maison, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux, les denrées alimentaires, les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments, les appareils nécessaires au chauffage, la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun, un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers, une machine à laver le linge, les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle, les objets d’enfants, les souvenirs à caractère personnel ou familial, les animaux d’appartement ou de garde, les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle et un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des éléments produits aux débats que le véhicule automobile ne figure pas au sein de la liste des biens insaisissables dressée à l’article R112-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; en outre, bien que la défenderesse soutienne avoir besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et emmener son enfant à l’école, celle-ci ne démontre pas pour autant l’impossibilité de recourir à tout autre moyen de transport.
Par suite, tenant compte de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] épouse [K] [T] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l’annulation du procès-verbal d’immobilisation litigieux.
4. Sur la régularité du commandement d’avoir à payer
Madame [X] épouse [K] [T] sollicite en outre la nullité du commandement de payer lui ayant été délivré le 11 juillet 2025 au motif que les sommes réclamées n’y sont pas détaillées quant à leur calcul ne laissant ainsi pas la possibilité au destinataire d’en vérifier le bienfondé.
Aux termes de l’article R.223-10 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil, l’huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d’immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
3° L’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques;
4° L’indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Il ressort du commandement d’avoir à payer litigieux ayant été délivré le 11 juillet 2025 que les sommes réclamées sont détaillées conformément aux exigences légales précitées lesquelles n’impliquent pas la production d’un calcul explicite mais uniquement un décompte des sommes dues en principal, frais et intérêts, soit, au cas d’espèce, les sommes suivantes :
-16.905,49 euros au titre des loyers et charges impayés,
-5.066,00 euros au titre des frais de procédure,
-52,74 euros au titre de l’émolument proportionnel
— et 87,86 euros au titre du coût de l’acte TTC.
Si l’acte litigieux mentionne la somme de 16.905,49 euros au titre des loyers et charges impayés, soit une somme supérieure à la condamnation prononcée par le Juge des contentieux de la protection à ce même titre, il convient de rappeler que selon ce même jugement, Madame [X] épouse [K] [T] a également été condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, à compter du 08 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir. N’ayant été expulsée que le 15 mai 2025, la somme due au titre des loyers et charges impayés est par conséquent justifiée.
Par suite, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’annulation du commandement de payer litigieux, laquelle n’est pas fondée.
5. Sur les demandes accessoires
Madame [X] épouse [K] [T], partie succombant largement à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’assignation délivrée le 11 août 2025 par huissier de justice à la demande de Madame [X] épouse [K] [T] ;
DEBOUTE Madame [X] épouse [K] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] épouse [K] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision par application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 AVRIL 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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