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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
Date : 17 novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00444 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRUQ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO , Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Nokia DUONG , Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2023, Monsieur [J] [X] a déposé un dossier de demande auprès de la [8] (ci-après, la [11]).
Par décision du 18 octobre 2023, notifiée le 23 octobre 2023, la [7] ([5]) a notamment rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité
Le 14 novembre 2023, Monsieur [J] [X] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision de rejet de la [6]
Par décision du 18 avril 2024, notifiée le 22 avril 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Par requête enregistrée le 30 mai 2024, Monsieur [J] [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [J] [X], comparant à l’audience, sollicite l’attribution de la [6] indiquant que cette carte lui donne la possibilité de ne pas rester debout trop longtemps et soulagerait ses lombaires.
Il explique être sujet à des spasmes qui peuvent déclencher des crises de sciatique.
En défense, la [11] demande au tribunal de débouter Monsieur [J] [X] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que Monsieur [X] ne présentait aucun besoin d’accompagnement pour les déplacements, ni de besoin d’aide technique, soulignant qu’il était parfaitement autonome sur l’ensemble des actes liés à l’entretien personnel, ce qui justifie le taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ajoute que le requérant ne présente pas de pénibilité à la station debout.
Elle ajoute que les difficultés n’étaient pas niées, mais elles n’étaient pas suffisamment importantes pour justifier un retentissement important sur les capacités motrices de Monsieur et rendre sa station debout pénible.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite si la situation n’est pas susceptible d’évolution.
En l’espèce, la [5] a rejeté la demande de Monsieur [J] [X] pourtant sur une CMI mention Priorité, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, et de l’absence de pénibilité à la station debout.
Monsieur [J] [X] conteste cette décision et maintient sa demande de CMI mention Priorité.
Il soutient qu’il présente bien une pénibilité à la station debout, en sus de son taux d’incapacité inférieur à 50%, et allègue que sa maladie a un fort retentissement sur sa vie quotidienne. Il rappelle que la CMI mention « Priorité » lui avait été accordée auparavant et indique qu’il ne comprend pas pourquoi cette carte ne lui a pas été renouvelée.
En défense, la [11] réplique que le dossier de demande déposé en avril 2023 ne faisait état d’aucune difficulté quant à la marche et à ses déplacements intérieurs et extérieurs, ni d’aucune pénibilité à la station debout.
Il ressort du certificat médical rédigé le 4 avril 2023 par le docteur [E] que l’état de santé de M. [X] est identique à celui constaté dans le précédent certificat médical. Or dans le certificat établi par le même médecin le 12 novembre 2015, le médecin constate plusieurs épisodes de lombosciatalgies L5, en raison d’une lombosciatique bilatérale. Il relève « Persistance d’un signe de Lasègue à gauche, pas de déficit sensitivo-moteur. IRM : protrusion discale L1-L2 et L2-L3, protrusion discale en L4-L5 venant au contact des racines. » ; « station debout prolongée pénible ». Ainsi, la pénibilité à la station debout est bien spécifiée et la stabilité clinique constatée entre 2015 et 2023 tend à démontrer qu’elle demeure au jour de la demande du 7 avril 2023.
Au surplus il y a lieu de relever que l’absence d’éléments actualisés était un des motifs du rejet de la demande. Or le requérant produit dans le cadre de la présente instance, de nouveaux examens et certificats médicaux, tous datés de 2025. Bien que largement postérieurs à la date de la demande, le compte-rendu d’IRM du rachis lombaire du 13 avril 2025 et le certificat du Dr [L], rhumatologue, du 25 août 2025 témoignent d’une persistance de la lombosciatique et d’une aggravation de celle-ci, avec sciatalgies. L’IRM révèle notamment « à l’étage L5-S1, ostéophytose marginale en contact avec les racines L5 ».
Aussi, ces documents médicaux contradictoirement produit aux débats, sont de nature à remettre en cause la décision de la [11], dès lors qu’ils font état de l’absence d’évolution de l’état de santé de Monsieur [J] [X] – voire à l’inverse d’une aggravation de celui-ci – depuis la dernière décision, par laquelle la [11] lui avait accordé la CMI mention Priorité, au vu de sa pénibilité à la station debout.
Par conséquent, compte tenu du taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, non contesté par les parties, et d’une station debout reconnue pénible, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [J] [X] une carte mobilité inclusion mention « Priorité », à compter du 7 avril 2023, date du dépôt de son dossier auprès de la [11].
Cette carte sera attribuée pour une durée de 5 ans.
Succombant à l’instance, la [11] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu d’attribuer à Monsieur [J] [X] une carte mobilité inclusion mention « Priorité » à compter du 7 avril 2023, pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la [Adresse 9] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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