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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/03434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03434 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 22 Octobre 2025
Minute n° 25/00042
Affaire : N° RG 25/03434 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA2R
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL AENCE PARIS EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
— N° RG 25/03434 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA2R
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [J] [V] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 3 647,16 € au titre des charges fixées par le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025,
— 8 420,26 € au titre des sommes dues pour les charges et travaux et exigibles au 31 décembre 2024, régularisation des charges de 2024 incluse, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 28 novembre 2024,
— 400 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 1 813 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires demande également la condamnation de Monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance, lesquels incluront notamment le coût de la sommation de payer délivrée le 28 novembre 2024.
Le demandeur a maintenu ses prétentions à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Monsieur [J] [V] [S] ne s’acquittait plus des charges de copropriété dont il est débiteur au titre de l’appartement dont il est propriétaire dans la copropriété litigieuse.
Régulièrement assigné, Monsieur [J] [V] [S] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires justifie, par la matrice cadastrale qu’il verse aux débats, que Monsieur [J] [V] [S] est propriétaire d’un lot au sein de la copropriété litigieuse.
Il verse aux débats le contrat de syndic, le règlement de copropriété et les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des 16 mai 2022, 20 juin 2023 et 4 avril 2024 qui ont approuvé les comptes des années y afférents et voté le budget prévisionnel.
Il résulte du décompte arrêté au 1er septembre 2025 versé aux débats que le montant total des sommes dues de 12 067.42 euros inclut :
— une somme de 3647,16 euros au titre des charges fixées par le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025,
— une somme de 8420,26 euros au titre des sommes dues pour les charges et travaux et exigibles au 31 décembre 2024 régularisation des charges 2024 incluse.
Il est ainsi démontré par ce document et par les appels de fonds correspondants que Monsieur [J] [V] [S] est débiteur de la somme totale de 12 067,42 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er septembre 2025, appel de fonds du 4ème trimestre inclus. Il sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le même décompte démontre qu’il est débiteur de la somme de 185,17 euros (160,17 euros au titre de la sommation de payer du 8 novembre 2024 et 25 euros au titre de la première lettre de mise en demeure), qu’il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, ces sommes étant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi précitée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter des dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et injustifiée sans développer aucun moyen.
La situation financière du copropriétaire défaillant n’étant pas connue, il convient de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, Monsieur [J] [V] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1813 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [V] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamne Monsieur [J] [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 12 067,42 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er septembre 2025, appel de fonds du 4ème trimestre inclus,
Condamne Monsieur [J] [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 185,17 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Condamne Monsieur [J] [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1813 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [V] [S] aux dépens,
Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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