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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FOREST DISTRIBUTION, S.C.I. CLARA c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. SECURITE INCENDIE SIA, S.A.R.L. BTCM FRANCE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIKM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. FOREST DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
S.C.I. CLARA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Maître Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. BTCM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la S.C.P. FIRTION, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire: C400
INTERVENANTE FORCÉE :
S.A.S. SECURITE INCENDIE SIA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 23 août 2021, la SCI CLARA a acquis un local commercial sis [Adresse 7] et suivant convention du 23 août 2021, elle l’a donné à bail à la SAS FOREST DISTRIBUTION.
Le 22 août 2023, la SAS FOREST DISTRIBUTION a passé commande auprès de la SARL BTCM FRANCE, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, des travaux de remplacement des dômes de toiture du bâtiment pour un prix de 60 000 euros HT.
La SARL BTCM FRANCE a sous-traité la fourniture et la pose de voûtes à la SAS SECURITE INCENDIE SIA.
Dans un courriel du 31 juillet 2024, la SAS FOREST DISTRIBUTION a fait savoir à la SARL BTCM FRANCE que les voûtes posées n’étaient pas étanches et lui a fait grief d’avoir manqué à ses obligations contractuelles.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 07 et 09 avril 2025 (dossier n° RG 25/00174), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI CLARA et la SAS FOREST DISTRIBUTION ont fait assigner la SARL BTCM FRANCE et la SA ALLIANZ IARD, en tant qu''assureur de la société BTCM FRANCE, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 143 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur les travaux commandés selon offre du 22 août 2023 et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Dire que la provision à payer sur les frais d’expertise sera à leur charge ;
— Leur réserver la possibilité de conclure plus amplement une fois le rapport d’expertise remis ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la SARL BTCM FRANCE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, chacune pour moitié ;
— A défaut, réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SARL BTCM FRANCE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, aux entiers frais et dépens ;
— A défaut, réserver les frais et dépens.
La SARL BTCM FRANCE a constitué avocat.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 13 mai 2025, elle demande de :
— Déclarer les sociétés CLARA et FOREST DISTRIBUTION irrecevables en leurs demandes à son encontre pour défaut d’intérêt à agir ;
— Débouter les sociétés CLARA et FOREST DISTRIBUTION de leurs demandes ;
— La mettre hors de cause ;
— Condamner in solidum les sociétés CLARA et FOREST DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 23 mai et 02 juin 2025 (dossier n° RG 25/00247), la SARL BTCM FRANCE a fait assigner la SAS BATECO et la SAS SECURITE INCENDIE SIA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 325 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer la demande en intervention forcée et en déclaration d’ordonnance commune des défenderesses recevable et bien fondée ;
— Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 25/00174;
— Déclarer commune et opposable à la SAS BATECO et la SAS SECURITE INCENDIE SIA l’ordonnance qui sera rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00174;
Sur l’expertise judiciaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés CLARA et FOREST DISTRIBUTION, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par lesdites sociétés ;
A titre reconventionnel :
— Condamner la SAS FOREST DISTRIBUTION à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 200 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés BATECO et INCENDIE SIA à lui payer, chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront ceux de la procédure en intervention forcée ;
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Par une ordonnance de jonction en date du 17 juin 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00247 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 25/00174, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/174, n° Portalis DBZJ-W-B7J-LLXG.
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Par acte d’avocat enregistré le 17 juin 2025, la SARL BTCM FRANCE s’est désistée d’instance et d’action à l’égard de la SAS BATECO.
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Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le Juge des référés a constaté le désistement d’instance et d’action de la SARL BTCM FRANCE à l’encontre de la SAS BATECO.
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Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 29 juillet 2025, la SARL BTCM FRANCE demande au Juge des référés de :
— Déclarer la demande en intervention forcée et en déclaration d’ordonnance commune à l’encontre de la SAS SECURITE INCENDIE SIA recevable et bien fondée ;
— Déclarer commune et opposable à la SAS SECURITE INCENDIE SIA l’ordonnance à intervenir ;
— Débouter les SAS FOREST DISTRIBUTION et SCI CLARA de leur demande de condamnation sous astreinte à produire l’attestation d’assurance pour les chantiers réalisés en 2023 ;
Sur l’expertise judiciaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés CLARA et FOREST DISTRIBUTION, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par lesdites sociétés ;
A titre reconventionnel :
— Condamner la SAS FOREST DISTRIBUTION à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 200 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS SECURITE INCENDIE SIA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront ceux de la procédure en intervention forcée.
Par conclusions enregistrées le 02 septembre 2025, la SCI CLARA et la SAS FOREST DISTRIBUTION reprennent les termes de l’assignation sollicitant en outre la condamnation de la SARL BTCM FRANCE sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision, à produire son attestation d’assurance pour les chantiers réalisés en 2023.
La SAS SECURITE INCENDIE SIA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SAS SECURITE INCENDIE SIA n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié à personne. La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, le 10 janvier 2025, la société MANOIR ETANCHEITE a pu constater que les voûtes installées « l’ont été à l’aide de profils d’adaptation afin de permettre la mise en œuvre de nouveaux éclairants en polycarbonate alvéolaire avec un arc plus prononcé », que les costières support des voûtes ont sur les longueurs, « une remontée support des relevés d’étanchéité d’environ 10cm, là où les règles professionnelles demandent une hauteur minimale de 15 cm » et que les relevés d’étanchéité n’ont pas fait l’objet de réfection lors du remplacement des appareils.
La société note également : « Sur la longueur, la retombée du profil d’adaptation ne permet pas d’accéder aux relevés d’étanchéité ni pour contrôle, ni pour réfection. Au droit des tympans, le pied de celui-ci se trouve dans la plupart des cas, à hauteur de la tête des relevés d’étanchéité, ce qui en cas de défaillance desdits relevés, peut constituer la source des infiltrations observées se situant aux niveaux des tympans) ».
Maître [M] [N], commissaire de Justice, a constaté dans son procès-verbal du 13 mars 2025 :
« A) Première allée à droite :
A l’entrée de l’entrepôt sur la droite, présence d’une première rangée contenant quatre voûtes translucides au plafond. Je constate au niveau de la première voûte translucide, au sol, la présence d’eau récemment tombée sur le revêtement de sol. Présence de gouttes d’eau. Cet amas d’eau se trouve directement en dessous de l’extrémité droite de la voûte translucide.
B) Au niveau de la quatrième voûte translucide située dans cette même allée :
Juste en dessous de l’extrémité gauche de la voûte, je constate juste en dessous de l’angle gauche, au sol, la présence d’une flaque d’eau. Cette eau recouvre le revêtement de sol. Rien n’est sec, l’eau est récemment tombée.
C) Quatrième voûte translucide de la quatrième rangée :
Je constate au sol, juste dessous l’angle situé à droite de la voûte translucide, la présence d’une flaque d’eau. L’eau recouvre une partie du sol de l’entrepôt. L’eau est récemment tombée, rien n’est sec, création de trois petites flaques.
D) Deuxième rangée, deuxième voûte translucide :
Au-dessous de cette deuxième voûte translucide de cette rangée, je constate la présence au sol d’une grosse flaque d’eau, avec eau qui s’écoule et qui s’étend en direction de l’entrée du bâtiment. Cette flaque d’eau recouvre une grande partie du sol. L’eau est récemment tombée, rien n’est sec.
E) Troisième rangée première voûte translucide :
Au sol, sous la première voûte translucide située juste au-dessus du début de la rangée n° 3, je constate au sol la présence d’une accumulation d’eau qui recouvre une partie du sol de l’entrepôt.
Cette accumulation d’eau se retrouve juste en dessous de l’angle situé à droite de la voûte translucide. L’eau est récemment tombée, rien n’est sec. Pendant la réalisation de ce procès-verbal de constat, je constate que des gouttes d’eau continuent de tomber sur le sol.
II/ MEZZANINE
Je me rends sur la mezzanine présente dans cet entrepôt.
F) Troisième rangée, première voûte translucide :
Je constate, sous la première voûte translucide de cette rangée, la présence d’un récipient en plastique qui réceptionne l’eau qui est en train de couler depuis la voûte translucide. Je constate que les gouttes tombent continuellement pendant la réalisation du constat. Je constate la présence d’eau dans ce récipient plastique.
G) Dans la même rangée, concernant la même voûte translucide, cette fois-ci sous son angle de droite, je constate la présence d’eau qui est réceptionnée dans un seau en plastique. L’eau est en train de s’écouler pendant la réalisation du constat, les gouttes d’eau tombent continuellement.
H) Je constate la présence d’une troisième fuite sous cette même voûte translucide. Cette troisième fuite se situe juste en dessous de l’angle gauche de cette voûte placée toujours dans la même rangée. Au sol, juste en dessous de cette voûte, je constate la présence de deux récipients qui réceptionnent de l’eau qui est en train de couler depuis la voûte translucide.
I) Quatrième rangée, première voûte translucide :
Je constate, juste en dessous de la première voûte translucide de cette quatrième rangée depuis la mezzanine, la présence d’eau qui est réceptionnée dans deux seaux en plastique.
L’eau tombe continuellement pendant ma présence, par goutte-à-goutte, depuis l’angle droit de la voûte translucide ".
La SCI CLARA et la SAS FOREST DISTRIBUTION font ainsi la preuve de possibles désordres consistant en des infiltrations d’eau affectant le local commercial.
Il est en outre justifié d’un intérêt légitime à rendre l’expertise opposable à la SAS SECURITE INCENDIE SIA qui est intervenue sur le chantier au titre de la fourniture et la pose des voûtes.
Enfin, la SARL BTCM FRANCE produit une attestation d’assurance du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 démontrant qu’elle se trouvait assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Si dans ses écritures cette dernière entend voir écarter sa garantie au motif que le sinistre ne relève pas de la responsabilité décennale, il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la nature des désordres, l’expertise ayant précisément pour objet de les décrire et de permettre au Juge du fond de se prononcer.
Ainsi, les demanderesses ont un intérêt à agir à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD et il apparaît nécessaire de la garder dans la cause.
Il convient en conséquence de faire droit à la mesure d’expertise et de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCI CLARA et la SAS FOREST DISTRIBUTION.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SARL BTCM FRANCE ayant produit l’attestation d’assurance sollicitée par la SCI CLARA et la SAS FOREST DISTRIBUTION, la demande formée à ce titre est devenue sans objet.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Il n’est pas contesté que la SAS FOREST DISTRIBUTION reste redevable de la somme de 7 200 euros comme solde du prix des travaux réalisés.
Mais les éléments de preuve produits attestent de désordres de nature à engager la responsabilité de la SARL BTCM FRANCE et à faire naître une contre-créance au profit de la SAS FOREST DISTRIBUTION.
Dès lors il existe une contestation sérieuse qui fait obstacle à la demande de provision et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SCI CLARA et la SAS FOREST DISTRIBUTION à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SAS SECURITE INCENDIE SIA qui resteront à la charge de la SARL BTCM FRANCE.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore établies, l’équité commande de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la SCI CLARA, la SAS FOREST DISTRIBUTION et la SARL BTCM FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise des travaux effectués suivant bon de commande du 22 août 2023 dans le local situé [Adresse 7] et commet pour y procéder:
Monsieur [F] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la SCI CLARA et la SAS FOREST DISTRIBUTION à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SCI CLARA et la SAS FOREST DISTRIBUTION, chacune pour moitié, avant le 14 décembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SCI CLARA et la SAS FOREST DISTRIBUTION à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SCI CLARA et la SAS FOREST DISTRIBUTION à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉCLARE sans objet la demande de production de l’attestation d’assurance formée par la SCI CLARA et la SAS FOREST DISTRIBUTION ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL BTCM FRANCE ;
DÉBOUTE la SCI CLARA, la SAS FOREST DISTRIBUTION et la SARL BTCM FRANCE de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAME la SCI CLARA et la SAS FOREST DISTRIBUTION aux dépens, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SAS SECURITE INCENDIE SIA qui resteront à la charge de la SARL BTCM FRANCE. ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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