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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 août 2025, n° 25/03407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Août 2025
Dossier N° RG 25/03407
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Rémi CHARLES, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 août 2025 par le préfet de Police de [Localité 23] faisant obligation à M. [N] [S] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 août 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] à l’encontre de M. [N] [S] [E], notifiée à l’intéressé le 26 août 2025 à 17h56 ;
Vu le recours de M. [N] [S] [E], né le 31 Octobre 2001 à [Localité 24], de nationalité Chilienne daté du 28 août 2025, reçu et enregistré le 28 août 2025 à 13h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] datée du 29 août 2025 reçue et enregistrée le 29 août 2025 à 16h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [S] [E], né le 31 Octobre 2001 à [Localité 24], de nationalité Chilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [O] [L], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD du cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] ;
— M. [N] [S] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [S] [E] enregistré sous le N° RG 25/03407 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/03408 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [N] [S] [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2025 et notifiée le même jour à 17h56 ;
Attendu que le préfet, nonobstant les pièces produites par l’intéressé et en particulier le billet de retour vers le Chili ainsi que l’adresse déclarée dès son arrivée sur le sol français mais également la présence d’un passeport valide jusqu’au 31 juillet 2035, a considéré que l’intéressé ne s’était pas conformé aux stipulations relatives à l’entrée en France et en particulier l’absence de titre de séjour permettant le maintien de Monsieur [E] sur le territoire national et que celui-ci ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Mais attendu que l’intéressé effectuait un voyage touristique, qu’il disposait au moment de la rédaction de cet acte administratif, d’un passeport valide jusqu’au 31 juillet 2035, qu’il a précisé dès son arrivée sur le territoire national être en France en qualité de touriste, qu’il a lors de son audition indiqué être étudiant et avoir entrepris ce voyage touristique pour rejoindre son amie “[P]” pendant 90 jours, qu’ il a en outre expliqué que son amie s’apprêtait à déposer les pièces sollicitées manquantes ; qu’il disposait également d’un billet aller-retour et qu’il envisageait de rejoindre le Chili à l’issue de son voyage touristique le 22 novembre 2025 et en a justifié; que ces propos sont par ailleurs corroborés par la présence de son amie à cette audience ainsi que les pièces justificatives produites à cette occasion ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, que si le préfet a retenu que l’intéressé ne disposait pas d’un hébergement fixe et pérenne ainsi que des moyens de subsistance nécessaires, force est de constater que dès le départ l’intéressé a fait état de la présence de son amie et déclaré vouloir la rejoindre à [Localité 20] ; que son intention de passer un séjour touristique auprès de son amie est par ailleurs corroborée par les pièces justificatives produites et qui correspondent en tous points aux déclarations initiales de l’intéressé et en particulier un billet retour produit bien avant son placement ;
Attendu qu’en ne faisant pas référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation personnelle de M. [E] , le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE n’a pas satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme insuffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE [Localité 23] au moment de l’élaboration de l’acte (passeport valide, billets aller-retour, statut d’étudiant…), sa lecture démontrant que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte dans sa globalité ; que c’est donc avec erreur d’appréciation et disproportion que le préfet a choisi de le placer en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté de placement sera déclaré irrégulier sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande en prolongation et la demande d’assignation à résidence ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que l’arrêté de placement est déclaré irrégulier, disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] enregistré sous le N° RG 25/03408 ;
et celle introduite par le recours de M. [N] [S] [E] enregistrée sous le N° RG 25/03407;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [S] [E] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [S] [E] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [N] [S] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S] [E] ainsi que sur la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
RAPPELONS à M. [N] [S] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Août 2025 à 15h32 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 31 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 août 2025, au PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 août 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03407 – M. [N] [S] [E]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 31 août 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 31 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 31 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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