Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00620 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP55
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. ERILIA (EX RHONE LOGIS) C/ [B] [O] NEE [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BELLIN + Mme [O]
le : 17.10.2025
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA (EX RHONE LOGIS), dont le siège social est sis 4, rue d ela Vilette – 69003 LYON 03
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme [B] [O] NEE [E]
née le 26 Mars 1988
demeurant 5, rue de Champoulant – Appt 9-étg 2- Bât.A – 38080 L’ISLE-D’ABEAU
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 24 avril 2023, la SA ERILIA a donné en location à Madame [O] [B] née [E] un logement sis 5 rue de Champoulant Appart 9 Etg 2 Bat A à L’ISLE D’ABEAU (38080).
Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025, la SA ERILIA a fait délivrer à [O] [B] née [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 759.43 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 23 décembre 2024.
Par assignation délivrée à Madame [O] [B] née [E] , La SA ERILIA sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire;
La SA ERILIA réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement, assorti de l’exécution provisoire, de la somme de 861.33 euros au titre de loyers échus et impayés, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La SA ERILIA représentée par son conseil, précise avoir été avisée que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère avait déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement au profit de Madame [O] [B] née [E] , confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1111.50 euros, mais ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] [B] née [E] , non citée à personne, n’était ni présente, ni représentée.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience; il précise que Madame depuis son arrivée en France est sans emploi; qu’elle élève seule ses trois enfants étant séparée de leur père depuis le 01 septembre 2021; qu’elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Madame [O] [B] née [E] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame [O] [B] née [E] à payer à la SA ERILIA , la somme de 927.92 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 08 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 759.43 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA ERILIA le 03 janvier 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 03 mars 2025.
Cependant, l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a rendu le 05 février 2025 au profit de Madame [O] [B] née [E] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement; qu’il n’est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction; qu’il résulte enfin du décompte susvisé que le paiement du loyer et des charges a repris.
Il convient en conséquence, d’accorder à Madame [O] [B] née [E] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [O] [B] née [E] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La SA ERILIA sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [B] née [E] .
En outre, La SA ERILIA est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [O] [B] née [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
La défenderesse condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de de l’article 700 du Code de procédure civile ; la SA ERILIA sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la SA ERILIA n et Madame [O] [W] née [E] à la date du 03 mars 2025;
SUSPEND les effets de cette clause pendant 36 mois consentis;
CONDAMNE Madame [O] [B] née [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir;
CONDAMNE Madame [O] [B] née [E] à payer à La SA ERILIA au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 08 septembre 2025, la somme de 927.92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 759.43 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
AUTORISE Madame [O] [B] née [E] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 10 euros, en plus du loyer courant, jusqu’à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du Code de la consommation au profit de Madame [O] [B] née [E] , la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues;
DIT que si Madame [O] [B] née [E] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse;
DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 24 avril 2023, à la date du 04 mars 2025 ;
AUTORISE la SA ERILIA à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [B] née [E] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux;
CONDAMNE Madame [O] [B] née [E] à la SA ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués;
DEBOUTE la SA ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [O] [B] née [E] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Aide sociale ·
- Ministère ·
- Enfance ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Copie
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Union des comores ·
- Filiation ·
- Parents ·
- Mentions ·
- Minorité
- Épouse ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Entrave ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Resistance abusive ·
- Attestation ·
- Menuiserie ·
- Fourniture ·
- Coûts ·
- Sociétés
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Siège ·
- Terrassement ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Consorts ·
- Chèque ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Ordre ·
- Résolution du contrat ·
- Date ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Demande ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Titre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juge ·
- Passerelle ·
- Partie
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Éloignement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Empoisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.