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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 17 déc. 2024, n° 24/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03269 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DH
Le 17 décembre 2024
FF/CB
DEMANDEURS
Mme [F] [S], demeurant [Adresse 3]
M. [N] [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MCI CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 901 817 288 dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 15 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis établi le 22 octobre 2022, Mme [F] [S] et M. [N] [C] ont confié à la SARL MCI CONSTRUCTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le n° 901 817 288 et représentée par M. [W] [I], la fourniture et la pose d’une baie vitrée en aluminium de couleur anthracite sur la façade arrière de leur immeuble d’habitation sis [Adresse 2] à CALAIS.
A l’issue des travaux, Mme [F] [S] et M. [N] [C] ont constaté que la baie vitrée posée ne correspondait pas à celle commandée puisqu’elle était noire et non anthracite.
Dans ce cadre, la SARL MCI CONSTRUCTION s’est engagée à poser une porte vitrée de couleur noir avec volet blanc.
Par procès-verbal de constat d’huissier datant du 05 mars 2024, établi à la demande de Mme [F] [S] et M. [N] [C], était constaté, notamment, que les menuiseries extérieures côté route sont de couleur gris anthracite tandis que la baie vitrée posée est noire ainsi qu’un manque de finition autour de la baie vitrée.
Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 26 avril 2024, Mme [F] [S] et M. [N] [C] ont mis en demeure la SARL MCI CONSTRUCTION de communiquer les attestations d’assurance décennale couvrant les travaux de menuiserie extérieure pour les années 2022 et 2023, et de réaliser, dans un délai de 15 jours, les travaux de finition autour de la baie vitrée de la salle à manger et les travaux de fourniture et pose de la porte vitrée dans leur cuisine.
Par acte de commissaire de justice daté du 11 juillet 2024, Mme [F] [S] et M. [N] [C] ont assigné la SARL MCI CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— Condamner la société MCI CONSTRUCTION à leur communiquer ses attestations d’assurances décennale couvrant les travaux de gros œuvre et de menuiseries extérieures pour l’année 2022 et l’année 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la signifcation de la décision à intervenir,
— A défaut d’y procéder dans ces délais, condamner la société MCI CONSTRUCTION à une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai dépassé, et ce, sur une période de 3 mois,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société MCI CONSTRUCTION à leur payer la somme de 4 619,38 euros TTC correspondant au prix de la prestation devisée par la société FERMETURES COUSIN, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la signifcation de l’assignation,
— Condamner la société MCI CONSTRUCTION à leur payer la somme de 1.600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la société MCI CONSTRUCTION à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de la violation du contrat et de la résistance abusive,
— Condamner la société MCI CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier,
— Condamner la société MCI CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de l’article L241-1 du code des assurances, Mme [F] [S] et M. [N] [C] énoncent que toute entreprise qui réalise un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil doit souscrire une assurance pour couvrir sa responsabilité décennale et que la SARL MCI CONSTRUCTION s’est abstenue de leur communiquer les attestations d’assurance.
Ils font aussi valoir, sur le fondement des articles 1101 et suivants ainsi et 1231-1 du code civil, que la SARL MCI CONSTRUCTION n’a pas tenu ses engagements et qu’ils sont ainsi bien fondés à solliciter une compensation indemnitaire.
Enfin, les demandeurs considèrent subir un préjudice de jouissance en ce qu’ils ne peuvent procéder aux travaux de réfection de leur cuisine tant que la menuiserie n’a pas été changée. Ils considèrent également subir un préjudice résultant de la violation du contrat et de la résistance abusive de la défenderesse.
La SARL MCI CONSTRUCTION, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibérée au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte :
En application de l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ce dont elle doit justifier à l’ouverture de chantier.
En l’espèce, Mme [F] [S] et M. [N] [C] affirment ne pas avoir été destinataires des attestations d’assurances pour les années 2022 et 2023 et justifient de demandes adressées à la SARL MCI CONSTRUCTION, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du devis daté du 22 octobre 2022 et de l’attestation rédigée par M. [W] [I] le 17 mars 2023, que les travaux commandés ont été réalisés en 2022 ou en 2023.
En conséquence, à défaut pour la SARL MCI CONSTRUCTION de justifier avoir transmis les attestations sollicitées, il y a lieu de la condamner à communiquer lesdites attestations à Mme [F] [S] et M. [N] [C].
Au vu du mutisme persistant de la SARL MCI CONSTRUCTION, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros dans les termes du dispositif du présent jugement.
2. Sur la demande formulée au titre du coût des travaux :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du même code prévoit qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, il s’évince des éléments versés aux débats que suivant devis du 22 octobre 2022, Mme [F] [S] et M. [N] [C] ont confié à la société SARL MCI CONSTRUCTION la fourniture et la pose d’une baie vitrée en aluminium de couleur anthracite sur la façade arrière de leur immeuble d’habitation ; que, toutefois, la baie vitrée posée ne correspond pas à celle commandée en ce qu’elle est noire et non gris anthracite.
M. [W] [I] s’est alors engagé par acte sous seing privé daté du 17 mars 2023 « à fournir et poser une porte vitrée alu noir avec volet blanc » aux demandeurs.
Par courriel du 08 août 2023, la SARL MCI CONSTRUCTION a confirmé avoir commandé ladite porte le 19 avril 2023.
Par procès-verbal daté du 05 mars 2024, Maître [K] [X], commissaire de justice, a constaté l’absence de pose de la porte litigieuse.
Enfin, il n’est pas justifié par la SARL MCI CONSTRUCTION, partie défaillante, de la réalisation des travaux sollicités postérieurement à la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 26 avril 2024.
Par ailleurs, Mme [F] [S] et M. [N] [C] justifient, par la production d’un devis daté du 20 juin 2024, que le coût de la fourniture et de la pose d’une porte vitrée présentant les mêmes caractéristiques que celle commandée par la SARL MCI CONSTRUCTION est raisonnable au regard du coût de la porte vitrée commandée par la défenderesse.
Dès lors, il convient de condamner la SARL MCI CONSTRUCTION à payer à Mme [F] [S] et M. [N] [C], la somme de 4619,38 euros au titre des travaux qui lui incombaient et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la signifcation de l’assignation soit le 11 juillet 2024.
3. Sur l’indemnisation des préjudices :
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [F] [S] et M. [N] [C] sollicitent la somme de 1 600 euros au titre de préjudice de jouissance, exposant ne pas pouvoir procéder aux travaux de réfection de leur cuisine dans la mesure où le changement de la porte est un préalable nécessaire.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal retient qu’il n’est pas apporté d’éléments de preuve suffisants du préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs dans la mesure où leur cuisine actuelle est tout à fait fonctionnelle.
Par conséquent, Mme [F] [S] et M. [N] [C] seront déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice né de la violation du contrat et de la résistance abusive
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la résistance abusive est caractérisée en ce que la société MCI CONSTRUCTION se savait obligée à la fourniture et la pose d’une porte vitrée compte tenu de l’engagement de M. [W] [I] mais que, toutefois, elle s’est abstenue volontairement de respecter son engagement et est demeurée mutique face aux demandes de Mme [F] [S] et M. [N] [C] les contraignant ainsi à ester en justice.
En conséquence, la société MCI CONSTRUCTION sera condamnée à verser à Mme [F] [S] et M. [N] [C] la somme de 1 000 euros au titre de la violation du contrat et de la résistance abusive.
4. Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL MCI CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Ces dépens ne comprennent pas les frais de constat de commissaire de justice qui doivent être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL MCI CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [F] [S] et M. [N] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme tenant compte notamment du coût du procès-verbal de constat et de la dénonciation et sommation.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL MCI CONSTRUCTION à communiquer les attestations d’assurance décennale souscrites pour les années 2022 et 2023 à Mme [F] [S] et M. [N] [C] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que passé ce délai, la SARL MCI CONSTRUCTION sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de trois mois ;
Condamne la SARL MCI CONSTRUCTION à payer à Mme [F] [S] et M. [N] [C], la somme de 4 619,38 euros au titre des travaux qui lui incombaient et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ;
Déboute Mme [F] [S] et M. [N] [C] de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL MCI CONSTRUCTION à payer à Mme [F] [S] et M. [N] [C] la somme de 1 000 euros au titre de la violation du contrat et de la résistance abusive ;
Condamne la SARL MCI CONSTRUCTION aux dépens de l’instance ;
Condamne la SARL MCI CONSTRUCTION à payer à Mme [F] [S] et M. [N] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
LE GREFFIER LE JUGE
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