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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00190 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB3H
Minute : n°
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [H] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [B] [Z], né le 28.02.2013.
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (60)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (14)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. WAKAM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :15/09/2025
exécutoire & expédition
à :Me MENVIELLE- Me TARTANSON-Me L’HOSTIS-
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 avril 2025 par Madame [X] [H] l’encontre de M [W] [D] et de la sa Wakam devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions en réplique déposées lors de l’audience du 1 er septembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [X] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 1 er septembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [W] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 1 er septembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sa Wakam conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur [D] [W] est copropriétaire non occupant d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 12].
Il a signé un bail avec Madame [I], dont la prise d’effet est le 15 mars 2016.
Monsieur [W] a souscrit un contrat d’assurance copropriétaire bailleur non occupant auprès de la compagnie LA PARISIENNE, désormais dénommée WAKAM, à effet au 20 octobre 2016, par l’intermédiaire du courtier APRIL (pièces 1 et 2).
Le 10 novembre 2018, alors qu’une fête était organisée par Madame [I] dans le logement, l’enfant de Madame [X], [B] [Z], né le [Date naissance 4] 2013, a chuté depuis le premier étage, par la fenêtre d’une chambre, alors qu’il était sans surveillance.
Madame [X] demande au juge des référés de ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [W] et la compagnie WAKAM à payer à Madame [H] [X], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [B] [Z], une indemnité provisionnelle de 45.000€ à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [W] et la compagnie WAKAM à payer à Madame [H] [X], en son nom personnel une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
Subsidiairement,
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
ORDONNER le renvoi de ce dossier au fond.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et la compagnie WAKAM à payer à Madame [H] [X], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [B] [Z] la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [D] [W] demande quant à lui au juge des référés de :
DÉBOUTER Madame [H] [X] de l’ensemble de ses conclusions,
fins et demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [W], aucun
élément nouveau n’étant intervenu depuis l’ordonnance de référé du 18 août
2023 de nature à remettre en question le problème de responsabilité.
La responsabilité de Monsieur [D] [W] n’est nullement justifiée, ou subsidiairement, se heurte à des contestations très sérieuses sortant de la compétence du Juge des référés.
Dans un cadre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que les contestations de la Compagnie WAKAM ne sont pas
justifiées dans l’existence de la garantie contestée.
En conséquence :
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la Compagnie WAKAM à relever et garantir Monsieur [D]
[W] de toutes condamnations provisionnelles qui pourraient être
prononcées à son encontre dans la présente instance.
DEBOUTER Madame [H] [X] de sa demande de fixation devant le
juge du fond, la condition d’urgence prévue l’article 837 du CPC n’est pas
justifiée.
CONDAMNER Madame [H] [X] à verser à Monsieur [D]
[W] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La sa Wademande enfin au juge des référés de :
— REJETER les demandes provisionnelles de Madame [X], lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses relevant de la compétence du Juge du fond;
— REJETER toutes autres demandes dirigées à l’encontre de WAKAM ;
— CONDAMNER Madame [X] à payer à WAKAM la somme de 2.500 € en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
En l’espèce, madame [X] sollicite une indemnisation provisionnelle tant pour son fils [B] [Z] qu’en sa qualité de représentante légale du fait de la chute de celui-ci lui ayant causé un grave préjudice.
Cependant, elle avait déjà présenté une précédente demande de provision qui a été rejetée par ordonnance du 18 août 2023 sans qu’aucun élément n’intervienne depuis.
Ainsi, la procédure initiée suite à la plainte déposée par la demanderesse, pour blessure involontaire par manquement à une obligation de prudence et de sécurité, a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée . Il ressort en effet des procès-verbaux versés par les parties que les circonstances de la chute de l’enfant sont imprécises, que celui-ci se trouvait à l’étage avec d’autres enfants de sa famille et qu’il a traversé une fenêtre sans barreau.
Or aucun élément ne permet de confirmer que M [W] ; propriétaire de l’habitation ; avait été informé de cette absence de barreau. De plus, il résulte de la propre déclaration de madame [X] devant les services de police le 4 février 2019 numéro de PV 2017/012987 « qu’au cours de la soirée, il y a un ou une adolescent(e) qui a mal refermé le volet de la porte-fenêtre et que tout en état dos contre le volet, celui-ci s’est ouvert et il a basculé en arrière. L’adolescent a tenté en vain de se rattraper mais comme il n’y avait pas de barreau ; il a chuté au sol.
Ce témoignage ne permet pas de déterminer l’existence d’une faute imputable à M [W] dès lors qu’aucune disposition réglementaire ne permet à ce stade de confirmer que la pose de barreau était obligatoire. Ainsi, l’état des lieux dressé le 15 mars 2016 ne porte aucune mention relative à l’absence de barreau dans la chambre ni sur la dangerosité particulière de la fenêtre. Ces éléments s’analysent comme une contestation sérieuse s’opposant au versement d’une indemnité provisionnelle.
Ainsi, à défaut de démontrer l’existence d’une faute commise par son bailleur alors que la charge de la preuve lui en incombe, l’obligation dont se prévaut madame [X] est sérieusement contestable. Il s’en déduit que la demande de provision présentée par madame [X] sera rejetée.
Madame [X] sera donc déboutée de ses demandes formées à l’encontre de M [W] et de la sa Wakam.
Sur la demande de passerelle ;
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Cependant, il résulte de pièces versées que l’urgence n’est pas démontrée compte tenu de l’ancienneté des faits, l’accident étant survenu le 10 novembre 2018. La première assignation en référé expertise et provision est intervenue le 23 avril 2023 sans que l’urgence ne soit invoquée alors que près de 5 années après l’accident se soient écoulées. Il s’en déduit que l’urgence n’est pas démontrée et que la demande de passerelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [X] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M [W] [D] et à la sa Wakam.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons madame [H] [X] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons madame [H] [X] à payer à M [W] [D] et la sa Wakam chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons madame [H] [X] aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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