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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 24 avr. 2025, n° 22/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 24 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 22/02213 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LQ36
[G] [B]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
NATIO 22-37
24-04-2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Maître [F] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 28 FEVRIER 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Clément CAVELIER, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4], représenté par Céline [Localité 3]-[Localité 5],
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier du 28 mars 2022, [G] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire d’Alençon du 29 septembre 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration qu’elle avait souscrite le 16 décembre 2020 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineure confiée au service de l’aide sociale à l’enfance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le16 mars 2023, [G] [B] demande au tribunal de :
— annuler le refus d’enregistrement de déclaration de nationalité en date du 29 septembre 2021 ;
— dire et juger que [G] [B] est de nationalité française ;
— ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres d’état civil français ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient justifier de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 25 octobre 2017.
Elle considère justifier de son état civil par la production notamment d’un extrait d’acte de naissance et indique qu’elle dispose d’un titre de séjour délivré par la préfecture de l’Orne qui n’a posé aucune difficulté sur son état civil.
Elle constate que le ministère public ne conteste pas l’authenticité des documents produit et se contente d’indiquer qu’il manquerait la production d’un acte de naissance.
Elle relève qu’il a déjà été jugé, certes avant la modification du décret n°93-1362, qu’un extrait d’acte de naissance pouvait parfaitement justifier l’état civil de l’étranger qui présente une demande de déclaration de nationalité.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, le ministère public requiert de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code procédure civile a été délivré ;
— constater l’extranéité de l’intéressée ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public indique que conformément aux dispositions des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit fournir notamment son acte de naissance en copie intégrale.
Or, [G] [B] produit la copie d’une simple extrait qui ne permet donc pas au tribunal de contrôler si l’acte a été régulièrement dressé conformément à la législation ivoirienne et l’extrait ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il ajoute que le fait que ses dates et lieux de naissance soient les mêmes sur ses passeport et carte d’identité ivoirien et dans l’OPP dont elle a fait l’objet, ne sont pas de nature à établir son état civil, lequel ne peut être établi que par la production d’une acte de naissance probant.
Le ministère public soutient par ailleurs que les documents produits en pièces 11 à 15 par la demanderesse ne constituent pas des décisions judiciaires justifiant d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et ne couvrent pas l’entièreté de la période requise à savoir du 16 décembre 2017 au 16 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 11 avril 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 26 septembre 2022.
[G] [B] ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3-1° du code civil dispose que l’enfant, qui depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
L’article 30 du code civil prévoit que “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause”.
[G] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française , la charge de la preuve lui incombe.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, dans sa version applicable au moment de la souscription de [G] [B], prévoit que :
Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
Or, contrairement aux prescriptions claires de ce texte, [G] [B] ne produit qu’un extrait d’acte de naissance qui a été délivré le 12 janvier 2021 par l’officier d’état de la commune de [Localité 2].
Il demeure peu compréhensible que [G] [B] n’ait pas produit en cours de procédure un acte de naissance en copie intégrale, ce qu’elle pouvait manifestement faire puisque l’extrait qu’elle produit a été délivré alors qu’elle se trouvait en France, et que le ministère public avait déjà soulevé la difficulté lors de ses premières conclusions.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, [G] [B] ne rapporte pas la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Aussi sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, [G] [B] ne peut qu’être déboutée de ses demandes et il sera constaté qu’elle n’est pas de nationalité française.
Succombant, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— Constate que le récépissé prévu par l’article 104O du Code de procédure civile a été délivré le 26 septembre 2022 et que la procédure est régulière;
— Déboute [G] [B] de ses demandes;
— Dit que [G] [B], se disant née le 1er janvier 2003 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française;
— Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil;
— Condamne [G] [B] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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