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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 22 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00079 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM2U
N° de minute : 25/880
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
et à Me Philippe LIOUBTCHANSKY
JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [X], agent audiencier muni d’un pouvoir;
DEFENDERESSE
Madame [D] [M] [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe LIOUBTCHANSKY de l’ASSOCIATION LIOUBTCHANSKY GAUNET-LIOUBTCHANSKY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Statuant à Juge Unique
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI lors des débatts et Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Octobre 2025.
==================
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, après mises en demeure, le directeur de l'[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [D] [M] [N] [C] une contrainte datée du 11 janvier 2024, s’élevant à un montant total de 26.619,51 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour l’année 20, le premier, deuxième et troisième trimestre 2021, ainsi que le troisième trimestre 2022.
Par requête réceptionnée au greffe le 30 janvier 2024, Madame [D] [M] [N] [C] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024, renvoyée à celle du 20 février 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, l’Urssaf sollicite du tribunal de
Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [D] [N] [C] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; Constater que la contrainte est fondée en son principe ; Valider la contrainte pour la somme ramenée à 26.131 € dont 25.888 € de cotisations et 243 € de majorations de retard ; Condamner Madame [D] [N] [C] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 26 131 € ; La condamner au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [D] [N] [C] de toutes ses demandes, conclusions et fins.
En défense, Madame [D] [N] [C] s’oppose à cette contrainte et demande au tribunal d’en prononcer à titre principal, la nullité et à titre subsidiaire, de fixer le montant à 10 048,90 euros, outre la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre e l’article 700 du code de procédure civile. Elle soulève notamment l’absence de motivation de la contrainte, son absence de rémunération pour l’exercice 2023, ainsi que la non prise en compte d’un chèque d’un montant de 8.372 euros réglée le 18 décembre 2023.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité formelle de la contrainte
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence à deux mises en demeure, dont celle notifiée par courrier recommandé du 5 mai 2023, à laquelle l’URSSAF limite sa demande en paiement.
Or il résulte de l’étude de ce courrier, auquel la contrainte du 11 janvier 2024 se réfère expressément, que les sommes demandées y sont détaillées par période de cotisation et nature (cotisation, majoration ou pénalité).
La requérante indique qu’il existe des disparités de sommes entre la mise en demeure du 5 mai 2023 et la contrainte du 11 janvier 2024. Cependant il résulte de l’étude comparée de ces pièces que les montants concernant les 1er, 2e et 3e trimestres 2021 sont identiques ; le 4e trimestre 2020 a été réduit à 3686 euros entre la mise en demeure et la contrainte ; la régularisation pour l’année 2020 a été réduite également, passant de 14 500 euros à 10 164,42 euros ; le 2e trimestre 2022 a été réduit de 94 euros pour tenir compte d’un versement.
Il n’existe ainsi aucune incohérence, ou différence inexpliquée entre la mise en demeure du 5 mai 2023 et la contrainte du 11 janvier 2024, certains montants ayant été réduits pour tenir compte de paiements effectués par la cotisante.
Mme [N] [C] a donc été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La contrainte du 11 janvier 2024 est donc correctement motivée et n’encourt pas la nullité sur ce fondement.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce l’opposant ne conteste pas devoir à l’URSSAF une partie des sommes qui lui sont réclamées. Elle soutient cependant qu’nue partie des sommes qu’elle a versées n’a pas été prise en compte par l’organisme, et que celle-ci dans ses dernières conclusions n’actualise ps sa créance conformément au relevé de compte qu’elle produit pourtant, en date du 14 octobre 2025 et couvrant notamment les périodes de la contrainte.
Il apparait que la requérante ne conteste ni l’assiette, ni le mode de calcul des cotisations réclamées.
Il résulte de l’examen des décomptes successivement établis entre la mise en demeure du 5 mai 2023 et le relevé du 14 octobre 2025 précité que Mme [N] [C] a effectué des paiements réguliers qui contribuent à la réduction de sa dette et dont il convient de tenir compte :
Concernant les cotisations pour le 4e trimestre 2020, cette période est soldée et la contrainte n’a donc plus d’objet à ce titre ; Concernant la régularisation pour 2020, le montant dû demeure 10 164,42 eurosConcernant les cotisations pour les 1er, 2e et 3e trimestres 2021, elles demeurent dues, pour un total de 1071 + 1071 + 958 = 3 100 euros ;Concernant les cotisations pour le 2e trimestre 2022, la somme de 4 845 euros reste due ;L’URSSAF ne poursuit plus le recouvrement des sommes demandées au titre de l’année 2023 dans la contrainte (241 euros). Le chèque de 8 372 euros encaissé par l’URSSAF le 21 décembre 2023 a été affecté au paiement des cotisations provisionnelles pour l’année 2023, d’un montant égal à celui dudit chèque. Il ne peut donc venir en déduction des sommes restant dues au titre de la contrainte du 11 janvier 2024.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de valider la contrainte établie le 11 janvier 2024 pour un montant ramené à 18 109,42 euros au titre de cotisations et majorations de retard précisées dans le dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner Madame [D] [M] [N] [C], partie succombante, aux dépens de l’instance et partant, de la débouter de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Madame [D] [M] [N] [C] sera en outre condamné aux frais de signification de la contrainte.
L’URSSAF sera toutefois déboutée de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles, eu égard à la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Valide la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant ramené à 18 109,42 € en principal (cotisations et majorations de retard), sur la période couvrant l’année 2020 (régularisation), les 1er, 2e et 3e trimestres 2021, et le 2e trimestre 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [D] [M] [N] [C] à payer à l'[10] la somme de 18 109,42 euros au titre des cotisations et des majorations de retard sur la période couvrant l’année 2020 (régularisation), les 1er, 2e et 3e trimestres 2021, et le 2e trimestre 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [D] [M] [N] [C] au paiement des dépens et des frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme [D] [M] [N] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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