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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00665 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IU5J
Minute N° 26/00355
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Mme [P] [R] de la FNATH,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme COTTERLAZ-CARRAZ [C]
Procédure :
Date de saisine : 28 juillet 2025
Date de convocation : 3 septembre 2025
Date de plaidoirie : 17 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 28 juillet 2025, Monsieur [G] [Y] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la CPAM de la Drôme en date du 17 février 2025 refusant de faire droit à sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 03 février 2025 au motif médical que son inaptitude n’aurait aucun lien avec sa maladie professionnelle du 16 janvier 2021.
Monsieur [G] a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision expresse de rejet en date du 24 juin 2025.
Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence d’un agent de la [1] dûment muni d’un pouvoir spécial afin de représenter Monsieur [G] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire également dûment munie d’un pouvoir spécial.
Monsieur [G] sollicite qu’il soit fait droit à sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude ; la CPAM s’y oppose en retenant que son inaptitude n’a aucun lien avec sa maladie professionnelle du 16 janvier 2021 pour être exclusivement imputable à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude
Il est constant que tout assuré déclaré inapte suite à une maladie professionnelle ou un accident de travail peut bénéficier d’une indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) pendant la durée d’un mois maximum à compter de la date de délivrance de son avis d’inaptitude par le médecin du travail et son reclassement effectif ou licenciement pour inaptitude ; pour pouvoir bénéficier de cette indemnité, le salarié est tenu de remplir les conditions d’attribution en vigueur et de ne percevoir aucune rémunération au cours de cette période.
L’article D 433-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R 4624-31 du Code du Travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L 442-5 et D 433-3 et suivants ».
L’article D 433-3 du Code de la sécurité sociale précise que :
« Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D 4624-47 du Code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte ».
Selon les dispositions de l’article D 433-5 du même code :
« L’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R. 4624-31 du Code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L. 1226-11 du Code du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 433-14 ».
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que :
Dans le cadre de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 03 février 2025, Monsieur [G] fait bien mention d’un lien avec sa maladie professionnelle du 16 janvier 2021 ;
Cette pathologie du 16 janvier 2021 a bien été reconnue comme étant d’origine professionnelle par la CPAM au titre du tableau n° 79 relatif aux « lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif » ;
Le certificat médical initial n’est pas produit ; le certificat médical final fait mention d’une « gonalgie persistante invalidante (difficulté à genou) intermittente (mais quasi quotidien) avec amplitude fonctionnelle normale sur PTG totale droite » ; Monsieur [G] en sera déclaré consolidé au 07 février 2025 avec un taux d’IPP de 00 % pour « absence de séquelles indemnisable de la maladie professionnelle 79 du 16 01 21 : lésion chronique du ménisque genou droit dans un contexte d’état antérieur » ;
Monsieur [G] produit un compte rendu opératoire du 05 septembre 2022 faisant état d’une gonarthrose tricompartimentale droite et d’une opération : prothèse totale de genou ;
Le 03 février 2025, le médecin du travail a reconnu que l’état de santé de Monsieur [G] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; dans le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, ledit médecin du travail a certifié que son avis d’inaptitude était susceptible d’entre en lien avec sa maladie professionnelle du 16 janvier 2021 ;
Monsieur [G] a fait l’objet le 03 février 2025 d’un licenciement pour inaptitude ;
Monsieur [G] a en outre attesté, sans en être sérieusement démenti, ne pas avoir perçu, à compter du premier jour suivant la date de l’avis d’inaptitude, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte.
En l’état de ces constatations, reste donc médicalement à déterminer si un lien est susceptible d’être établi entre cette inaptitude et la maladie professionnelle du 16 janvier 2021 de Monsieur [G], de dire s’il existe un lien possible entre cette maladie et l’inaptitude ainsi prononcée par le médecin du travail.
Sur ce, comme déjà précisé, dans le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, ledit médecin du travail a certifié que l’avis d’inaptitude de Monsieur [G] était susceptible d’entre en lien avec sa maladie professionnelle du 16 janvier 2021.
Si la CPAM se réfugie derrière l’avis défavorable de son médecin-conseil, c’est à tort que dernier fait état de l’absence de lien direct (entre ladite pathologie et l’avis d’inaptitude) sachant que les textes applicables se « contentent » d’exiger la simple preuve d’un lien SUSCEPTIBLE d’être établi entre l’inaptitude et la maladie professionnelle.
Dans le cadre de ses écritures et pièces, Monsieur [G] justifie de l’existence d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et sa maladie professionnelle du 16 janvier 2021, tout comme l’avait d’ailleurs déjà retenu le médecin du travail.
Le médecin-conseil de la CPAM n’a par ailleurs pas entendu répliquer aux pièces produites et arguments soutenus par Monsieur [G], alors que son analyse documentée aurait pourtant pu permettre d’éclairer utilement la religion de la présente juridiction.
Un éventuel « contexte d’état antérieur » ne permet en outre pas à lui seul d’exclure l’existence d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et la maladie professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aurait dû faire droit à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ayant été déposée par Monsieur [G] ; elle sera en conséquence condamnée à le faire.
Partie perdante, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
FAIT DROIT à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude déposée le 03 février 2025 par Monsieur [G] [Y],
DIT que Monsieur [G] [Y] était en droit de bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude querellée,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme à payer à Monsieur [G] [Y] cette indemnité temporaire d’inaptitude,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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