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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 sept. 2025, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ACHACHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SAIDJI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01874 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QWV
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître ACHACHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0497
DÉFENDERESSE
Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître SAIDJI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 24 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01874 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QWV
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 janvier 2020, Mme [I] [V] a saisi le Conseil des prud’hommes de Longjumeau afin d’obtenir une indemnisation à la suite de son licenciement pour faute grave.
L’affaire a été plaidée le 29 mars 2021. Le conseil des prud’hommes de Longjumeau a rendu sa décision le 6 septembre 2021 et l’a notifiée à Mme [I] [V] le 15 septembre 2021. Cette dernière en a interjeté appel le 13 octobre 2021.
L’affaire a été plaidée devant la Cour d’appel de Paris le 7 novembre 2024, laquelle a rendu son arrêt le 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Mme [I] [V] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 8300 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis,
— 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, Mme [I] [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que la durée de la procédure depuis la saisine de la juridiction prud’homale jusqu’au délibéré de la cour d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle a estimé avoir subi un préjudice moral.
L’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité le rejet des demandes formées par Mme [I] [V] et de la condamner à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que la durée de la procédure de 1ère instance n’était pas excessive et que l’affaire n’était pas en état d’être jugée plus tôt devant la cour d’appel, comme en témoigne la date de dépôt des conclusions de l’appelante.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus détaillé de leurs moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure que la demanderesse estime excessif.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai entre la saisine de la juridiction le 9 janvier 2020 et l’audience de conciliation le 3 septembre 2020 est de près de 8 mois. Toutefois, il y a eu deux renvois, le premier en date du 27 février 2020 en raison d’un mouvement de grève des avocats. L’affaire a été renvoyée au 2 avril 2020. Le délai entre les deux audiences, légèrement supérieur à un mois, n’est pas excessif. A l’audience du 2 avril 2020, l’affaire a été renvoyée au 3 septembre 2020, en raison de la pandémie Covid 19. Le délai entre les deux audiences est de 5 mois. Toutefois, en considération du ralentissement de l’activité des juridictions dû à la pandémie et aux confinements qui peut être fixé à deux mois et des vacations judiciaires d’une durée d’un mois, et le délai raisonnable de renvoi de deux mois, ce délai de 5 mois n’apparaît pas excessif ;
— le délai entre l’audience de conciliation du 3 septembre 2020 et l’audience du bureau de jugement du 29 mars 2021 est de 6 mois et 23 jours. Il sera retenu que la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 23 jours ;
— le délai entre l’audience du 29 mars 2021 et le délibéré du 6 septembre 2021 est de 5 mois et 7 jours et doit être considéré comme excessif, la responsabilité de l’Etat étant engagée à hauteur de 2 mois et 7 jours ;
— le délai entre la déclaration d’appel le 13 octobre 2021 et l’audience du 7 novembre 2024 devant la cour d’appel est de 36 mois et 24 jours et doit être considéré comme excessif, engageant la responsabilité de l’État à hauteur de 24 mois.
Il n’est pas démontré par l’Agent Judiciaire de l’État que l’affaire était revêtue d’une complexité particulière. Par ailleurs, l’envoi d’un jeu d’écritures le 8 octobre 2024 par Mme [I] [V] n’a pas eu de conséquences sur la date de plaidoirie qui était déjà fixée au 7 novembre 2024 selon l’avis de fixation aux parties le 11 juin 2024. Il n’est enfin pas démontré l’existence d’un calendrier de procédure justifiant ces délais, Mme [I] [V] relevant au contraire l’absence de calendrier de procédure.
Par conséquent, la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif de 24 mois et 20 jours.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de Mme [I] [V] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5400 euros.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [I] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [I] [V] les sommes suivantes :
5400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens,
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffier La présidente
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