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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VHY
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉPÔT DES DOSSIERS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me LE GOFF Anne, Me BERGERON-KERSPERN Christine
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [F] [I] (précédemment [B], suite à décision de changement de prénom en date du 17 mai 2024) est propriétaire à [Localité 7] d’une parcelle sise [Adresse 4] cadastrée section DL numéro [Cadastre 2] ainsi que d’une seconde cadastrée DL numéro [Cadastre 1].
Son fonds est voisin de celui de Madame [K] [U] propriétaire d’une parcelle cadastrée DL n°[Cadastre 3] située [Adresse 6] à [Localité 7].
Par acte d’Huissier de Justice en date du 21 mars 2022, Madame [F] [I] a fait assigner Madame [K] [U] devant le Tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir à titre principal un bornage judiciaire.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une expertise confiée à Mme [D] géomètre expert avec mission notamment de proposer une limite séparative et vérifier si les désordres allégués par Madame [K] [U] concernant le mur séparatif et son habitation existaient et en rechercher la cause.
L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2023 après s’être adjoint un sapiteur en la personne de M [H] [L] architecte concernant les désordres allégués.
Les parties ont accepté la procédure sans audience.
Madame [F] [I] sollicitait, dans ses dernières conclusions écrites, de :
– Fixer la limite de propriété entre la parcelle section DL n° [Cadastre 2] appartenant à Madame [F] [I] et celle section DL n° [Cadastre 1] appartenant à Madame [K] [U] conformément à la ligne brisée ABCDE ou :
– le point A est l’angle nord-ouest de la maison de Madame [K] [U] ;
– le point B est l’angle nord-est de la maison de Madame [K] [U] ;
– le point C est l’angle nord-est de l’extension de la maison de Madame [K] [U] ;
– le point D est l’angle sud-est de l’extension de la maison de Madame [K] [U] ;
– le point E est le milieu de la façade sud du pilier sur rue.
– Dire que le plan annexé au rapport d’expertise du 18 novembre 2023 sera annexé en original au jugement à intervenir ;
– ordonner le bornage des parcelles DL n° [Cadastre 2] et DL n° [Cadastre 1] selon les modalités précisées dans le rapport d’expertise de Madame [D] et missionner cette dernière pour y procéder ;
– juger les frais de bornage seront supportés par moitié entre Madame [F] [I] et Madame [K] [U] ;
– condamner Madame [K] [U] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– débouter Madame [K] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner Madame [K] [U] à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [K] [U] aux entiers dépens comprenant outre ceux relatifs à la présente procédure l’intégralité des frais d’expertise de Madame [D] et Monsieur [H] [L] ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions Madame [F] [I] faisait valoir :
– que si elle a été contrainte de solliciter un bornage c’est en raison de l’absence de bornage existant notamment s’agissant du mur en mâchefer ; que si le bornage entre les parcelles section DL n° [Cadastre 2] et DL n° [Cadastre 3] n’ont pu aboutir c’est en raison du refus par Madame [K] [U] d’accepter les limites proposées ; que cette dernière a toujours revendiqué la propriété du mur litigieux ; que les conclusions de l’expert aboutissent sans ambiguïté à reconnaître la propriété du mur en mâchefer comme étant privative à Madame [F] [I] ;
– que la limite séparative proposée par l’expert doit être retenue et que conformément à l’article 646 du Code civil les frais de bornage devront être partagés par moitié ; que néanmoins les frais d’expertise doivent être exclusivement mis à la charge de Madame [K] [U] l’expert étant arrivé aux mêmes conclusions la S.A.R.L. Le Bilan Perron mandatée en 2009 ;
– que le sapiteur mandaté par l’expert géomètre a conclu que l’humidité dont se plaignait Madame [K] [U] trouvait son origine exclusive dans des remontées par capillarité et n’a aucun lien avec la présence de l’abri de jardin de Madame [F] [I] adossé à la façade arrière de l’extension ni avec la présence du mur en mâchefer le long du pignon de cette extension ; que l’intervention du sapiteur a engendré un surcoût qui ne saurait être pris en charge par Madame [F] [I] ;
– que l’attitude vindicative de Madame [K] [U] depuis plusieurs années justifie l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Madame [F] [I].
Dans ses dernières conclusions écrites, Madame [K] [U] sollicitait de :
– juger que le mur en mâchefer litigieux est la propriété de Madame [F] [I] ;
En conséquence,
– débouter Madame [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– juger que si un bornage était ordonné il serait effectué au seul frais de Madame [F] [I],
– condamner Madame [F] [I] à lui verser la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts ;
– condamner Madame [F] [I] à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [F] [I] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions Madame [K] [U] faisait valoir :
— que contrairement aux allégations de Madame [F] [I], elle n’a pas refusé de reconnaître les limites séparatives mais seulement refusé de signer un document officiel et de payer l’intervention du géomètre sous la pression et sans justificatif ; qu’elle n’a jamais revendiqué la propriété du mur litigieux ; qu’en effet le bornage [A]/[M] réalisé en 1996 par Monsieur [E] géomètre attribuait la propriété du mur à Monsieur [A] vendeur de Madame [F] [I] et que la propriété du mur n’avait donc aucune raison d’être remise en cause.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties reprises auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Sur la limite de propriété, la propriété du mur litigieux et les frais de bornage
En application de l’article 646 du Code civil« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais communs ».
En matière de bornage il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des titres, documents et autres éléments de décision dont notamment l’état des lieux, les signes existants et la configuration des terrains.
Dans ses dernières conclusions, Madame [K] [U] sollicite que le mur en mâchefer situé en limite de propriété avec la parcelle n°[Cadastre 2] soit reconnu comme étant la propriété exclusive de Madame [F] [I] mais curieusement conclut au débouté de l’ensemble de ses demandes notamment s’agissant de la fixation de la limite séparative.
Il sera néanmoins pris acte de la reconnaissance par Madame [K] [U] de la propriété de Madame [F] [I] sur le mur en mâchefer litigieux.
S’agissant de la limite de propriété entre les parcelles n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [F] [I] et n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [K] [U] l’expert propose comme limite, la ligne brisée ABCDE telle que mentionnée sur le plan figurant en annexe de son rapport où :
– le point A est l’angle nord-ouest de la maison de Madame [K] [U] ;
– le point B est l’angle nord-est de la maison de Madame [K] [U] ;
– le point C est l’angle nord-est de l’extension de la maison de Madame [K] [U] ;
– le point D est l’angle sud-est de l’extension de la maison de Madame [K] [U] ;
– le point E est le milieu de la façade sud du pilier sur rue.
Cette limite s’appuie sur les indices suivants :
— le plan inséré dans l’acte du 3 octobre 1913 concernant la vente d’un terrain appartenant aux consorts [G] à M et Mme [J], auteurs de Madame [K] [U] où figure la cote 11,95 m en limite nord qui mesurée sur place correspond à l’axe du mur pignon Est de l’extension de la maison de Madame [K] [U] matérialisé par le point F sur le plan de l’expert.
Cette délimitation étant conforme aux titres, documents, à l’état des lieux, aux signes existants et à la configuration des terrains, il convient donc de fixer la limite entre les deux propriétés en retenant la proposition de l’expert.
S’agissant des frais de bornage, Madame [K] [U] s’oppose au principe du bornage à frais communs prévu à l’alinéa 1er de l’article 646 du code civil aux motifs qu’elle n’a jamais contesté la propriété de Madame [F] [I] sur le mur en mâchefer.
Madame [K] [U] ne peut sérieusement soutenir une telle position sans se contredire de manière manifeste.
En effet dès 2021, dans son courrier du 18 novembre 2021, elle écrivait au conciliateur de justice que le mur litigieux lui appartenait.
Mais surtout à l’occasion de l’instance ayant donné lieu à l’expertise judiciaire chacune des parties revendiquaient des droits sur ce mur.
L’expert désigné écrivait d’ailleurs au chapitre “Description des lieux” de son rapport après avoir entendu les parties dans leurs explications que “ le présent litige porte sur: le mur en mâchefer existant entre l’allée de Madame [F] [I] et l’extension de la maison et le jardin de Madame [K] [U] qui présente des désordres et dont la propriété est revendiquée par les deux parties (…)”.
Compte tenu des revendications communes des parties s’agissant de la propriété du mur et de l’absence de bornage antérieur comme constaté et reconnu par les parties au cours de l’instance ayant donné lieu à la désignation de l’expert, aucun motif ne justifie de déroger au principe selon lequel les frais de bornage judiciaire sont exposés dans l’intérêt commun des parties de voir délimiter leurs fonds et qu’en conséquence les frais de bornage doivent être supportés par moitié par chacun des parties conformément à l’article 646 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [F] [I]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [F] [I] forme une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice moral découlant, selon elle, de l’attitude vindicative de Madame [K] [U] durant de nombreuses années, cette dernière adoptant une attitude agressive et belliqueuse lui imputant les problèmes d’humidité dont elle se plaint.
En premier lieu il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce un tel abus n’est pas caractérisé de la part de Madame [K] [U].
Par ailleurs Madame [F] [I] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à Madame [K] [U] en lien direct avec les souffrances morales qu’elle déclare supporter.
En conséquence Madame [F] [I] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Madame [K] [U]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [K] [U] forme une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice découlant, selon elle, des différents comportements de Madame [F] [I] à son égard à savoir :
– un refus d’accès à sa propriété pour déterminer la provenance de l’humidité affectant sa cuisine ;
– des accusations sans preuve ;
– des obstructions pour la taille de la végétation ;
– des accusations de harcèlement psychologique et vol de chat ;
– des procédures et expertises multiples ;
– de la diffamation.
Il sera observé que Madame [K] [U] n’explicite nullement la nature du préjudice dont elle demande réparation.
En tout état de cause il sera à nouveau rappelé que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce un tel abus n’est pas caractérisé de la part de Madame [F] [I] dont l’action judiciaire n’a été engagée qu’en raison de la contestation sur la propriété du mur de la part de Madame [K] [U].
S’agissant des autres allégations il ne résulte cependant d’aucune des pièces produites par Madame [K] [U] une quelconque faute imputable à Madame [F] [I] génératrice d’un préjudice pouvant ouvrir droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En conséquence Madame [K] [U] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [F] [I] sollicite de voir les dépens comprenant les frais d’expertise mis à la charge de Madame [K] [U].
En l’espèce il est établi que la demande en bornage judiciaire initiée par Madame [F] [I] a été rendue nécessaire par le refus de Madame [K] [U] de participer au financement des travaux de réfection du mur souhaités par Madame [F] [I], cette dernière croyant elle-même que le mur était mitoyen comme elle l’exprime dans son courrier du 22 mars 2021.
A cette période Madame [K] [U] soutenait que le mur lui était privatif.
Au regard de l’erreur respective des parties sur la propriété du mur, s’agissant des frais d’expertise relatifs strictement à la détermination de la limite de propriété, même si il a été donné tort à Madame [K] [U], il n’est pas justifié de déroger au principe de l’article 646 du code civil prévoyant que le bornage se fait à frais communs.
Il en va différemment du montant des honoraires de M [L] et de la recherche d’un sapiteur respectivement fixés à 2769,91 euros TTC et 110,00 euros TTC.
En effet l’extension de la mission à la recherche de l’existence et des causes des désordres éventuels affectant le mur en mâchefer et imputable à l’adossement de l’abri de jardin au mur de façade Nord de l’extension de Madame [K] [U] n’a été ordonnée qu’en raison des allégations de désordres et notamment de la présence d’humidité que cette dernière imputait aux travaux effectués par Madame [F] [I] sur le mur et par l’édification de l’abri.
Or les investigations réalisées par M [L] ont permis d’établir que les désordres affectant le mur en mâchefer sont liés à une malfaçon initiale et ancienne dans la réalisation du mur et que l’humidité dénoncée par Madame [K] [U] trouvait son origine dans une malfaçon initiale et ancienne dans la réalisation du mur pignon de l’extension de la maison de Madame [K] [U].
Madame [K] [U] semble avoir acquiescé à ces conclusions ayant abandonné toutes demandes à ce titre.
Néanmoins il paraît légitime de considérer que Madame [K] [U] succombe sur ce point et que le coût des investigations susvisées soit mis à sa charge.
Il convient en conséquence de partager les dépens par moitié entre Madame [F] [I] et Madame [K] [U] comprenant les frais d’expertise de Mme [D] à l’exclusion de la somme de 2869,91 euros qui sera supportée par Madame [K] [U].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, Madame [K] [U] étant considérée comme succombante à titre principal il apparaît équitable de la condamner à payer à Madame [F] [I] la somme de 3500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE la limite entre les parcelles n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [F] [I] et n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [K] [U] conformément à la ligne brisée ABCDE telle que mentionnée sur le plan figurant en annexe du rapport d’expertise de Mme [D] où:
– le point A est l’angle nord-ouest de la maison de Madame [K] [U] ;
– le point B est l’angle nord-est de la maison de Madame [K] [U] ;
– le point C est l’angle nord-est de l’extension de la maison de Madame [K] [U] ;
– le point D est l’angle sud-est de l’extension de la maison de Madame [K] [U] ;
– le point E est le milieu de la façade sud du pilier sur rue.
DIT que le plan figurant dans le rapport d’expertise sera annexé à la présente décision par les soins du greffe.
ORDONNE le bornage des parcelles ci-dessus selon les modalités précitées et désigne, dans le respect de son accord, Mme [D] expert pour y procéder.
Dit que les frais de bornage seront supportés par moitié par Madame [F] [I] d’une part et Madame [K] [U] d’autre part.
Déboute Madame [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Déboute Madame [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [F] [I] d’une part et Madame [K] [U] d’autre part, chacune pour moitié aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise de Mme [D] à l’exclusion de la somme de 2869,91 euros qui sera supportée par Madame [K] [U] seule.
Condamne Madame [K] [U] à payer à Madame [F] [I] la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l’audience et par C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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