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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00357 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2LB
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
domiciliée : chez SCP Albert & Benedetti
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière
DEBATS : le 3 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2005, la société MISTRAL HABITAT – aux droits de laquelle vient la société GRAND DELTA HABITAT – a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [Z] sur des locaux situés [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 279,02 euros. Un dépôt de garantie de 279 euros a été versé.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 739,79 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [I] [Z] le 5 mars 2024.
Par acte du 6 août 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Mme [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ASSURANCE, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [Z] et la séquestration des meubles laissés sur place et obtenir sa condamnation à communiquer, sous astreinte, l’attestation d’assurance obligatoire ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2 492,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2024,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
La société GRAND DELTA HABITAT a précisé que Mme [I] [Z] avait quitté les lieux. elle s’est en conséquence désisté de ses demandes de résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation. Elle a, en revanche, maintenu sa demande en paiement de la dette locative d’un montant actualisé au 2 décembre 2024 de 3 543,34 euros après déduction du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [I] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le désistement de la demande de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
La locataire ayant quitté les lieux loués en cours de procédure, la société GRAND DELTA HABITAT se désiste de ses demandes aux fins de résiliation du bail par application de la clause résolutoire, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Il lui sera donné acte de son désistement, étant précisé que l’acquiescement de la défenderesse n’est pas nécessaire en l’absence de défense au fond.
Il est, par ailleurs, relevé que la société GRAND DELTA HABITAT n’a pas repris oralement sa demande relative à la communication de l’attestation d’assurance du fait du départ de la locataire.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 décembre 2024, Mme [I] [Z] lui devait la somme de 3 543,34 euros, soustraction faite du dépôt de garantie de 279 euros et comprenant l’échéance de novembre 2024.
Mme [I] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société GRAND DELTA HABITAT de ce qu’elle se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 3 543,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2024, comprenant l’échéance de novembre 2024 et déduction fait du dépôt de garantie,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société OPH GRAND DELTA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2024 et celui de l’assignation du 6 août 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
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