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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 sept. 2025, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01531 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Théo GNIMASSOU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Emmanuel TRESTARD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant,
LE :
Copie simple à :
— Me HARDOUIN
— Me CHASSAGNE
Copie exécutoire à :
— Me HARDOUIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 juin 2024 par M. [U] [C] contre GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour contester le refus de garantie opposé par l’assureur pour un véhicule ayant été incendié ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [U] [C] :16 décembre 2024 ;GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE : 16 octobre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 06 mars 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 1er juillet 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 9 septembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande indemnitaire principale de M. [U] [C] au titre de la contestation du refus de garantie par GROUPAMA.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La clause 4.1.4 des conditions générales du contrat d’assurance en vigueur entre les parties dispose que : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur. » (pièce demandeur n°1, page 44).
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [U] [C], qui avait informé son assureur GROUPAMA que le véhicule assuré OPEL INSIGNIA immatriculé [Immatriculation 3] avait été incendié, a retourné à son assureur un « Questionnaire ‘Incendie’ » renseigné (pièce demandeur n°4), aux termes duquel il déclarait à son assureur que le « prix d’achat » de ce véhicule d’occasion avait été de 9.200 euros.
M. [U] [C] explique que sa déclaration a été faite en additionnant le prix d’achat du véhicule lui-même soit 6.500 euros et les différentes réparations qu’il a dû faire faire sur le véhicule dès l’achat pour pouvoir l’utiliser dans des conditions satisfaisantes (pièces demandeur n°5).
Etant spécialement retenu que l’information renseignée par M. [U] [C] au titre du « prix d’achat » dans le questionnaire incendie ne peut se confondre avec une déclaration trompeuse quant la valeur du véhicule, il convient de juger que M. [U] [C] a pu commettre une erreur raisonnable en intégrant dans le prix d’achat du véhicule les frais qu’il avait dû immédiatement exposer pour le remettre en bon état de fonctionnement. Un tel calcul du prix d’achat dans le questionnaire incendie ne justifie en effet pas que GROUPAMA puisse opposer une cause de déchéance telle que prévue notamment à la clause 4.1.4 des conditions générales précitées, à défaut d’une part de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, d’autre part de fourniture de documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur.
Dès lors, c’est à tort que GROUPAMA a refusé sa garantie pour l’incendie du véhicule dont elle était assureur, étant par ailleurs relevé que les contestations sur l’origine de la somme de 500 euros en espèces sont manifestement inopérantes ici.
Par conséquent, GROUPAMA est condamné à payer en principal à M. [U] [C] la somme de 8.605,50 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du 31 août 2023.
GROUPAMA doit également indemniser M. [U] [C] à hauteur de 1.000 euros pour le préjudice moral subi du fait du refus persistant de garantie malgré les explications produites, ayant occasionné un désagrément pour l’assuré.
Sur les demandes reconventionnelles de GROUPAMA.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
GROUPAMA qui succombe au principal ne peut voir admises ses demandes reconventionnelles visant à faire supporter à son assuré divers frais en lien avec le litige.
Les demandes sont rejetées.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
GROUPAMA supporte seule les dépens.
GROUPAMA doit payer M. [U] [C] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans autre condamnation sur ce fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à M. [U] [C] à titre indemnitaire :
— 8.605,50 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de l’indemnisation du sinistre du 31 août 2023 ;
— 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toutes les demandes de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens ;
CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à M. [U] [C] 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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