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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 2 mars 2026, n° 26/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01160 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/01160 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKUH – M. [Y] [L]
Ordonnance du 02 mars 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [T] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Y] [L]
né le 21 Décembre 1993 à TUNIS, demeurant 82 avenue Marie Curie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en date du 10 février 2026 dont fait l’objet M. [Y] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 02 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Y] [L], reçue et enregistrée au greffe le 02 mars 2026 à 11h13,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 02 mars 2026 à 11h13 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [Y] [L] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 12 février 2026 à 11 h 00 heures dont le maintien a été autorisé à titre exceptionnel par ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de MEAUX rendue en dernier lieu le 27 février 2026 à 08 h 45 prononcée par mise à disposition au greffe.
Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives, et en dernier lieu le 28/02 à 20 h 30 pour les motifs suivants : agitation, opposition au traitement et hétéroagressivité.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce qu’il n’est pas justifié d’évaluations cliniques toutes les 06 h 00 entre le 27/02 12 h 00 et le 02/03 date de la saisine en renouvellement de la mesure de contention à titre exceptionnel après décision de maintien autorisée par le juge.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [Y] [L].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 mars 2026 à 19h14.
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [Y] [L] ;
DISONS qu’aucune nouvelle mesure ne pourra être mise en place avant un délai de 48h sauf situation médicale nouvelle ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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